Rapport explicatif
Consultation 2017/81: Modification de la loi sur les allocations familiales (LAFam) · 36 pages
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l’allocation pour enfant est octroyée rétroactivement pour tout le mois de la naissance (art. 3, al. 1, let. a, LAFam) s’appliquera aussi aux mères sans activité lucrative. L’allocation pour enfant sera donc versée à la mère seule au chômage pour le mois complet de la naissance, indépendamment du jour à partir duquel l’allocation de maternité sera versée. Le droit à l’allocation pour enfant fondé sur la LAFam prendra fin à la même date que le droit à l’allocation de maternité. À cette date, les allocations pour enfant seront remplacées par le supplément à l’indemnité journalière de chômage (art. 22, al. 1, LACI).
- Frères et sœurs aînés : si le nouveau-né a des frères et sœurs aînés, la mère seule au chômage perçoit pour eux, jusqu’à la naissance du cadet, le supplément aux indemnités de l’AC (ce supplément est versé par la caisse de chômage si aucune autre personne ne peut faire valoir un droit aux allocations familiales pour ces enfants et il correspond au montant des allocations familiales). Étant donné qu’il s’agit d’un supplément accessoire aux indemnités de l’AC, la mère le perçoit jusqu’au début du versement de l’allocation de maternité (art. 16g, al. 1, let. a, LAPG). Pendant l’octroi de l’allocation de maternité, la mère percevra pro rata temporis les allocations familiales (allocation pour enfant et allocation de formation) pour les enfants plus âgés sur la base de la nouvelle réglementation prévue dans la LAFam. C’est le principe applicable dans le droit en vigueur aux personnes exerçant une activité lucrative lorsqu’elles changent d’emploi dans le courant d’un mois67. Comme pour le nouveau-né, la mère percevra les allocations familiales jusqu’au moment où le droit aux indemnités de l’AC et au supplément renaîtra.
Dossiers internationaux : les allocations familiales pour personnes sans activité lucrative qui seront désormais aussi versées aux mères seules au chômage constituent des prestations familiales au sens du règlement (CE) no883/200468. Lorsqu’un assuré a droit à des allocations familiales, celles-ci doivent en principe aussi être versées pour les enfants qui résident dans un État membre de l’UE (art. 67 du règlement [CE] no883/2004)69. Si, pour la même période et pour les mêmes enfants, des prestations sont prévues par la législation de plusieurs États membres, l’art. 68 du règlement (CE) no883/2004 fixe des règles de coordination (règles de priorité). Cette disposition vise à éviter le cumul de prestations de même nature pour la même période (voir ch. 12 du préambule du règlement [CE] no883/2004). La nouvelle disposition prévue garantit que les mères au chômage auront droit aux allocations familiales en vertu du droit suisse pendant la durée de perception des allocations de maternité. Tant le chômage que la maternité sont assimilés à l’exercice d’une activité lucrative pendant la durée de versement de prestations pour perte de gain (ch. 1, let. a, ch. i, de la décision F170). Conformément à l’art. 68, par. 1, let. b, ch. i, du règlement (CE) no883/2004, le lieu de résidence de l’enfant est déterminant pour régler la priorité des prestations dues par plus d’un État pour les mêmes motifs (exercice d’une activité lucrative ou situation assimilée à l’exercice d’une telle activité). Si la prestation de l’État compétent qui vient en premier est inférieure à celle de l’autre État, ce dernier paie la différence.
Pour une frontalière de nationalité française qui vit en France avec ses enfants et qui perd son emploi en Suisse, cela signifie par exemple que la France serait l’État compétent pour
67 Dans un tel cas, les allocations sont prises en charge par la caisse de compensation pour allocations familiales de l’ancien employeur jusqu’à la fin du rapport de travail et par la caisse de compensation pour allocations familiales du nouvel employeur dès le début du nouveau rapport de travail pro rata temporis.
68 Cf. art. 1, let. z ; RS 0.831.109.268.1.
69 Le droit matériel à une prestation se fonde sur les dispositions du droit national. Les règlements de l’UE ne règlent que la coordination des prestations familiales pour les dossiers transfrontaliers (art. 68 du règlement [CE] no 833/2004).
70 Décision no F1 du 12 juin 2009 de la Commission administrative pour la coordination des systèmes de sécurité sociale pour l’interprétation de l’art. 68 du règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil relatif aux règles de priorité en cas de cumul de prestations familiales.