Rapport explicatif

Consultation 2017/81: Modification de la loi sur les allocations familiales (LAFam) · 36 pages

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limite d’âge de 15 ans proposée pour l’octroi des allocations lorsqu’un enfant commence une formation postobligatoire est donc compatible avec ces dispositions internationales. Les deux conventions ne comprennent pas d’autres dispositions en lien avec les autres objets du présent projet.

S’agissant de la partie III du projet (création d’une base légale pour les aides financières aux organisations familiales), plusieurs conventions internationales ratifiées par la Suisse contiennent des dispositions d’ordre général concernant la protection de la famille (par ex. art. 10 du pacte de l’ONU du 16 décembre 1966 relatif aux droits économiques, sociaux et culturels85, art. 23 du pacte de l’ONU du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques86 et art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales87 conclue le 4 novembre 1950). Le versement d’aides financières aux organisations familiales pour favoriser la protection et l’encouragement des familles contribue à la mise en œuvre de ces dispositions internationales.

Le présent projet est compatible avec les obligations internationales de la Suisse.

5.3 Forme de l’acte à adopter

Conformément à l’art. 164, al. 1, Cst., toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d’une loi fédérale. Le présent projet de révision de la LAFam est donc soumis à la procédure législative ordinaire.

5.4 Frein aux dépenses

Dans le but de limiter les dépenses, l’art. 159, al. 3, let. b, Cst. prévoit que les dispositions relatives aux subventions ainsi que les crédits d’engagement et les plafonds de dépenses, s’ils entraînent de nouvelles dépenses uniques de plus de 20 millions de francs ou de nouvelles dépenses périodiques de plus de 2 millions de francs, doivent être adoptés à la majorité des membres de chaque conseil. Cette disposition sert à freiner la hausse des dépenses de la Confédération.

La partie I du projet (octroi d’allocations de formation dès le début de la formation postobligatoire) entraînera des dépenses supplémentaires pour la Confédération d’environ 300 000 francs. La partie II relative aux allocations familiales en faveur des mères seules au chômage n’entraînera pas de dépenses supplémentaires pour la Confédération. De ce fait, ni la partie I ni la partie II ne tombent sous le coup de l’art. 159, al. 3, let. b, Cst.

Le crédit pour les organisations familiales, qui est visé par la partie III du projet (création d’une base légale pour les aides financières aux organisations familiales) et qui se monte à 2 millions de francs par an, existe aujourd’hui déjà. Il ne s’agit donc pas d’une nouvelle tâche occasionnant des dépenses supplémentaires et les dispositions du frein aux dépenses ne sont pas applicables.

5.5 Respect des principes de subsidiarité et d’équivalence fiscale

5.5.1 Principe de subsidiarité

Les parties I (octroi d’allocations de formation dès le début de la formation postobligatoire) et II (octroi d’allocations familiales aux mères seules au chômage)88 du projet n’ont pas d’incidence sur la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons.

85 RS 0.103.1

86 RS 0.103.2

87 RS 0.101

88 La partie II du projet prévoit que les mères seules au chômage bénéficient d’allocations familiales au titre de personnes sans activité lucrative, parce que ces mères n’ont pas de droit au salaire et qu’elles ne sont pas affiliées à une caisse de compensation pour allocations familiales. Du point de vue de la systématique,