Rapport explicatif
Consultation 2017/81: Modification de la loi sur les allocations familiales (LAFam) · 36 pages
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considère le développement de ces offres comme un objectif prioritaire de la politique familiale pour tenir compte des changements sociétaux, familiaux et sociaux89. Les aides financières allouées aux organisations familiales permettent de soutenir des activités spécifiques visant à l’accompagnement, au conseil et à la formation des familles ou encore à l’amélioration des possibilités de concilier famille et travail. Elles tiennent donc compte des objectifs de la Confédération en matière de politique familiale.
5.6.2 Gestion matérielle et financière des aides financières
Au moyen de ses aides financières, la Confédération participera à hauteur de 50 % au plus au financement des dépenses reconnues des organisations familiales. Cette limite assure le respect des conditions légales en ce qui concerne l’obligation pour l’allocataire de fournir une prestation propre inscrite dans la loi sur les subventions (art. 7, let. c, LSu) et la possibilité de fixer un taux plafond (art. 7, let. h, LSu).
5.6.3 Procédure d’octroi
Cela fait près de 70 ans que la Confédération alloue des aides financières aux organisations familiales. Le domaine responsable des questions familiales au sein de l’OFAS est compétent pour traiter les demandes et conclure les contrats. Cette attribution des compétences a fait ses preuves, étant donné que l’OFAS s’occupe des affaires familiales au niveau fédéral et qu’il dispose ainsi des compétences requises pour allouer les aides financières dans ce domaine. L’office continuera donc d’assurer cette fonction. L’octroi des aides financières doit être transparent : les conditions d’octroi seront définies dans la loi, de même que les principes fondamentaux de la procédure. Les modalités seront précisées au niveau de l’ordonnance.
5.7 Délégation de compétences législatives
La partie I du projet (octroi d’allocations de formation dès le début de la formation postobligatoire) n’est pas directement applicable. La norme de délégation nécessaire pour sa mise en œuvre figure déjà dans la loi en vigueur (art. 27, al. 1, LAFam).
La partie II (octroi d’allocations familiales aux mères seules au chômage) est directement applicable et ne nécessite donc pas de norme de délégation.
S’agissant de la partie III (création d’une base légale pour les aides financières aux organisations familiales), l’art. 21h, al. 4, de l’avant-projet confère au Conseil fédéral la compétence d’édicter les dispositions d’application concernant les aides financières en faveur des organisations familiales. L’ordonnance prévue à cet effet aura pour but de régler la procédure d’octroi des aides financières et des dépenses pouvant être prises en compte. En outre, elle décrira plus précisément les deux champs d’encouragement.
5.8 Protection des données
La mise en œuvre du présent projet ne nécessite pas le traitement de données personnelles ni la réalisation d’autres mesures qui pourraient avoir une incidence sur la protection des données.
89 Cf. rapport du Conseil fédéral « Politique familiale. État des lieux et possibilités d’action de la Confédération » en réponse au postulat 13.3135 Tornare du 20 mars 2013, p. 8. Disponible sous www.ofas.admin.ch > Politique sociale > Politique familiale > Informations de base > Rapport sur la politique familiale