Rapport explicatif
Consultation 2017/81: Modification de la loi sur les allocations familiales (LAFam) · 36 pages
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Partie III (création d’une base légale pour les aides financières aux organisations familiales) : la politique familiale relève avant tout de la compétence des cantons et des communes, car ceux-ci sont plus proches des réalités du terrain et des besoins de leurs habitants. En vertu de l’art. 116, al. 1, Cst. la Confédération peut également prendre des mesures destinées à protéger la famille. Elle peut soutenir les activités proposées par des organisations familiales à l’échelle du pays ou d’une région linguistique, si ces activités ne peuvent pas être suffisamment déployées sans cela et à condition que les ressources propres raisonnablement exigibles soient épuisées et que les autres sources de financement soient insuffisantes. De manière générale, les cantons ne soutiennent les activités des organisations familiales que dans les limites de leur territoire. Or, les activités que ces organisations proposent à l’échelle du pays ou d’une région linguistique contribuent souvent à améliorer sensiblement la qualité des offres. De ce fait, il est judicieux et indiqué que ce type d’activités soit encouragé par un financement fédéral.
5.5.2 Principe d’équivalence fiscale
Les parties I (octroi d’allocations de formation dès le début de la formation postobligatoire) et II (octroi d’allocations familiales aux mères seules au chômage) ne modifient en rien les principes de financement.
Partie III (création d’une base légale pour les aides financières aux organisations familiales) : la Confédération contribue au financement des aides financières destinées aux organisations familiales et définit les conditions d’octroi. Le principe d’équivalence fiscale entre l’unité qui assume les coûts et l’unité qui prend les décisions est ainsi respecté. L’encouragement des familles est un objectif important de la politique sociale. Au final, les aides financières profitent à la société dans son ensemble, car un accompagnement, des conseils et des offres de formation de qualité en faveur des familles contribuent à la cohésion sociale.
5.5.3 Respect du domaine de compétence des cantons
Les parties I (octroi d’allocations de formation dès le début de la formation postobligatoire) et II (octroi d’allocations familiales aux mères seules au chômage) ne modifient en rien la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons. La Confédération n’empiétera nullement sur les compétences des cantons.
Partie III (création d’une base légale pour les aides financières aux organisations familiales) : les aides financières seront allouées aux organisations familiales actives à l’échelle du pays ou d’une région linguistique, tandis que, généralement, les cantons soutiennent uniquement les organisations actives sur leur propre territoire. Les compétences des cantons sont donc respectées.
5.6 Compatibilité du projet avec la loi sur les subventions
Les explications suivantes ne portent que sur les aides financières allouées aux organisations familiales (partie III).
5.6.1 Importance des aides financières pour les objectifs de la Confédération
L’encouragement des familles est un des quatre champs d’action de la politique familiale que le Conseil fédéral a définis dans son rapport intitulé « État des lieux et possibilités d’action de la Confédération et rédigé en réponse au postulat 13.3135 Tornare ». Le Conseil fédéral attache beaucoup d’importance aux services et aux conseils offerts aux familles. Il
il est logique de les faire relever de la compétence des caisses cantonales de compensation pour allocations familiales. De ce fait, le financement de ces allocations incombera aux cantons. Toutefois, cet assujettissement ne modifie pas la répartition des tâches entre les cantons et la Confédération, non plus que les principes de financement.