Rapport explicatif

Consultation 2017/81: Modification de la loi sur les allocations familiales (LAFam) · 36 pages

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légales9. Ce supplément lui est versé uniquement s’il ne touche plus d’allocations familiales et qu’aucune personne active ne peut prétendre à des allocations familiales en vertu de la LAFam ou de la LFA. Ce supplément ne comprend que les allocations pour enfant ou de formation légales, mais non les allocations de naissance ou d’adoption.

Les allocations familiales pour personnes sans activité lucrative sont octroyées aux personnes avec enfants qui n’ont qu’un revenu modeste ou pas de revenu. Sont considérées comme sans activité lucrative les personnes obligatoirement assurées à l’AVS en tant que personnes sans activité lucrative, ainsi que celles qui sont obligatoirement assurées à l'AVS en tant que salariés ou que personnes exerçant une activité lucrative indépendante et qui n’atteignent pas le revenu minimal soumis à l’AVS (587 francs par mois)10. Une personne sans activité lucrative a droit aux allocations familiales si aucune personne active ne peut faire valoir un droit aux allocations pour le même enfant, que son revenu annuel imposable n’excède pas 42 300 francs et qu’elle ne perçoit pas de prestations complémentaires à l’AVS/AI. Les cantons peuvent fixer une limite de revenu plus élevée ou n’en fixer aucune11.

Les allocations familiales ne sont versées pour des enfants domiciliés à l’étranger que si des conventions internationales le prévoient. Une convention de ce type existe en particulier avec l’Union européenne (UE) et l’Association européenne de libre-échange (AELE).

1.1.1.1 Allocations de formation dès le début de la formation postobligatoire

La LAFam prévoit que les allocations pour enfant sont versées pour les enfants jusqu’à 16 ans, et jusqu’à 20 ans pour ceux qui sont incapables d’exercer une activité lucrative12. Le droit aux allocations pour enfant s’éteint à la fin du mois au cours duquel l’enfant atteint l’âge de 16 ans. Jusqu’à ce moment-là, les allocations sont versées, que l’enfant suive ou non une formation.

Les jeunes en formation de 16 à 25 ans donnent droit à une allocation de formation13. Celleci est octroyée à partir du mois qui suit celui au cours duquel l’enfant atteint l’âge de 16 ans, dès le moment où il suit une formation. Elle est versée jusqu’à la fin de la formation, mais au plus tard jusqu’à l’âge de 25 ans. Le but de cette allocation est d’encourager la formation14. Le fait que son montant soit plus élevé que celui de l’allocation pour enfant15 s’explique par le fait que les parents doivent supporter des frais plus importants lorsque leurs enfants suivent une formation postobligatoire. Si, pendant la scolarité obligatoire, les frais de matériel et manuels scolaires, etc. sont pris en charge par les pouvoirs publics, les parents doivent les assumer eux-mêmes dès le début de la formation postobligatoire. Ils doivent aussi, le cas échéant, assumer les frais de déplacement jusqu’au lieu de formation ou de travail.

Aujourd’hui, les jeunes qui entament une formation postobligatoire avant l’âge de 16 ans ne donnent droit à une allocation de formation que lorsqu’ils atteignent cet âge. Avant cet âge, le droit en vigueur ne prévoit pour eux que des allocations pour enfant, bien que leurs parents doivent faire face à des frais plus élevés dès leur entrée dans une école postobligatoire. Il importe de mettre fin à cette incohérence en octroyant des allocations de formation dès le début de la formation postobligatoire.

Cette proposition a déjà été présentée au Parlement : le 17 mars 2016, le conseiller national Stefan Müller-Altermatt a déposé l’initiative parlementaire (16.417) « Allocations de formation professionnelle. Leur versement doit débuter en même temps que la formation »,

9 Cf. art. 22, al. 1, LACI

10 Art. 19, al. 1 et 1bis, LAFam

11 TI, GE et JU ont supprimé la limite de revenu, VD l’a relevée.

12 Art. 3, al. 1, let. a, LAFam

13 Art. 3, al. 1, let. b, LAFam

14 Ueli Kieser/Marco Reichmuth, Praxiskommentar zum Bundesgesetz über die Familienzulagen, no 38 ad art. 3.

15 L’allocation de formation est d’au moins 250 francs et l’allocation pour enfant d’au moins 200 francs, par enfant et par mois.