Rapport explicatif
Consultation 2017/81: Modification de la loi sur les allocations familiales (LAFam) · 36 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 7Fedlex · Rapport explicatif
1 Présentation de l’avant-projet
1.1 Cadre général
1.1.1 Allocations familiales
Les principaux éléments du système des allocations familiales sont exposés ci-après afin de faciliter la compréhension du projet.
La loi du 24 mars 2006 sur les allocations familiales1 (LAFam) est en vigueur depuis le 1erjanvier 2009. Une autre loi existe dans ce domaine au niveau fédéral, la loi du 20 juin 1952 sur les allocations familiales dans l’agriculture2 (LFA).
La loi sur les allocations familiales édicte sur des points importants des prescriptions que les lois cantonales en la matière doivent respecter. Elle fixe des montants minimaux pour l’allocation pour enfant et l’allocation de formation, et uniformise les conditions d’octroi. Elle règle les genres d’allocations familiales, le cercle des ayants droit, le début et la fin du droit, les limites d’âge, la coordination avec d’autres assurances sociales, la notion de la formation3 ainsi que la procédure. Les cantons règlent la surveillance, le financement et l’organisation dans les limites du cadre prescrit par la LAFam. Ils peuvent prévoir des montants minimaux plus élevés que ceux prescrits par le droit fédéral, ou encore une allocation de naissance et d'adoption4. L’allocation pour enfant est d’au moins 200 francs par enfant et par mois, l’allocation de formation d’au moins 250 francs. Son montant est plus élevé que celui de l’allocation pour enfant, car après la scolarité obligatoire, les parents doivent assumer les coûts du matériel scolaire, des manuels, etc.
Les allocations familiales sont destinées à compenser partiellement la charge financière représentée par un ou plusieurs enfants5. En vertu de la LAFam, les salariés, les indépendants et les personnes sans activité lucrative ayant un revenu modeste ont droit à des allocations familiales pour leurs enfants (et, à certaines conditions, pour les enfants du conjoint, les enfants recueillis et leurs petits-enfants).
Sont réputés exercer une activité lucrative au sens de la LAFam les salariés qui sont obligatoirement assurés à l’AVS, qui travaillent pour un employeur soumis à la loi et qui touchent un salaire soumis à l’AVS d’au moins 7050 francs par an ou 587 francs par mois6. Sont réputés indépendants au sens de la LAFam les indépendants qui sont obligatoirement assurés à l’AVS et qui réalisent au moins le revenu minimal soumis à l’AVS. Le droit aux allocations familiales pour les salariés prend naissance et s’éteint avec le droit au salaire. Pour les indépendants, il prend naissance au moment où ils démarrent leur activité indépendante et s’éteint lorsqu’ils y mettent fin. Il est possible de déroger à ce principe dans certains cas, pour des motifs de politique sociale. Si le salarié est empêché de travailler sans faute de sa part, en cas de congé non payé ainsi qu’après le décès, les allocations familiales sont versées pendant le mois en cours et les trois mois suivants7. Le droit aux allocations subsiste, même sans droit légal au salaire, pendant un congé de maternité de 16 semaines au maximum ainsi que pendant un congé pour activités de jeunesse8.
Le bénéficiaire d’une indemnité de chômage perçoit, en plus de cette indemnité journalière, un supplément qui correspond au montant des allocations pour enfant et de formation
1 RS 836.2
2 RS 836.1
3 Pour la notion de formation, la loi et l’ordonnance sur les allocations familiales renvoient à la législation sur l’AVS. Cela signifie que la même notion s’applique aux allocations de formation qu’aux rentes pour enfant et aux rentes d’orphelin.
4 Art. 3, al. 2, et art. 16 s. LAFam
5 Art. 2 LAFam
6 État en 2014
7 Art. 10 de l’ordonnance du 31.10.2007 sur les allocations familiales (OAFam ; RS 836.21)
8 Congé pour les activités de jeunesse extrascolaires au sens de l’art. 329e, al. 1, CO