Rapport explicatif

Consultation 2017/81: Modification de la loi sur les allocations familiales (LAFam) · 36 pages

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En France, les organisations familiales peuvent bénéficier d’un soutien des pouvoirs publics, tout comme des organisations dans d’autres domaines. Ces organisations sont actives surtout dans les domaines de la médiation familiale, de la protection juridique des adultes dépendants, du soutien éducatif, des mesures éducatives ainsi que du soutien aux familles surendettées. Le financement de ces subventions est assuré par la branche « Famille » de la sécurité sociale. En Allemagne, le ministère de la Famille, des Personnes âgées, de la Femme et de la Jeunesse soutient depuis longtemps les organisations familiales actives à l’échelle du pays. La compétence de subventionnement de la République fédérale résulte du code social (Sozialgesetzbuch). Les objectifs et les principes généraux de l’encouragement des familles sont définis dans des directives fédérales (Familienförderrichtlinien des Bundes). Les domaines visés par cet encouragement sont le travail associatif, la formation destinée aux familles et les consultations familiales. Des subventions peuvent également être allouées aux organisations centrales pour de grandes manifestations et des événements spéciaux. En Autriche, le gouvernement fédéral soutient aussi les organisations familiales. Les organisations familiales d’utilité publique, représentées au sein du conseil consultatif de politique familiale (Familienpolitischer Beirat)56, peuvent solliciter un soutien financier. En outre, les services de consultation familiale57 et les institutions d’intérêt public qui proposent une offre de formation des parents bénéficient de subventions étatiques. En Italie, par contre, les organisations familiales ne sont pas soutenues financièrement par le gouvernement central. Cependant, ces dernières années, certaines régions ont commencé à les subventionner.

1.4 Mise en œuvre au niveau de l’ordonnance

1.4.1 Allocations de formation dès le début de la formation postobligatoire

Les nouvelles dispositions légales relatives au versement des allocations de formation dès le début de la formation postobligatoire (partie I de l’avant-projet) doivent être précisées au niveau de l’ordonnance. Il faudra définir à l’art. 1, OAFam ce qu’on entend par formation postobligatoire, à savoir une formation au sens de l’art. 25, al. 5, LAVS. Par ailleurs, le remplacement, dans la version française de la loi, du terme d’« allocation de formation professionnelle » par celui d’« allocation de formation » nécessite la même adaptation au niveau de l’ordonnance.

1.4.2 Allocations familiales pour les mères seules au chômage

Il conviendra d’examiner si les nouvelles dispositions légales relatives au versement d’allocations familiales aux mères seules au chômage (partie II de l’avant-projet) devraient être précisées au niveau de l’ordonnance. Le cas échéant, un renvoi dans l’OAFam à l’art. 29 du règlement du 24 novembre 2004 sur les allocations pour perte de gain58 (RAPG) sera nécessaire.

1.4.3 Aides financières pour les organisations familiales

La nouvelle disposition légale prévue (partie III de l’avant-projet) nécessite des dispositions d’exécution. En vertu de l’art. 21h, al. 4, de l’avant-projet, le Conseil fédéral définit dans l’OAFam la procédure d’octroi des aides financières. Pour ce faire, il s’inspirera de la pratique actuelle.

56 Le Familienpolitischer Beirat a été institué en tant que conseil consultatif du ministre de la Famille. Six organisations familiales y sont actuellement représentées.

57 En Suisse, l’art. 171 CC fait obligation aux cantons de mettre à la disposition des conjoints des offices de consultation conjugale ou familiale.

58 RS 834.11