Rapport explicatif
Consultation 2017/81: Modification de la loi sur les allocations familiales (LAFam) · 36 pages
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Art. 3 Genres d’allocations et compétences des cantons
Al. 1, phrase introductive
L’expression « au sens de la présente loi » est ajoutée dans la phrase introductive. Il s’agit d’une modification d’ordre rédactionnel, qui ne concerne que le texte français. Cette expression existe déjà dans les versions allemande et italienne.
Let. a
Première phrase : ne concerne que les textes allemand et italien. La deuxième phrase de la let. a est nouvelle. Elle s’explique par la modification apportée à la let. b et définit le moment auquel l’allocation pour enfant est remplacée par l’allocation de formation lorsqu’un enfant entame une formation postobligatoire durant l’année qui précède son 16eanniversaire. Les enfants qui ne suivent pas de formation postobligatoire durant cette année continuent de donner droit à une allocation pour enfant jusqu’à ce qu’ils atteignent l’âge de 16 ans. Troisième phrase : ne concerne que les textes allemand et italien.
Let. b
À l’avenir, il est prévu d’allouer des allocations de formation dès le moment où un enfant ayant atteint l’âge de 15 ans suit une formation postobligatoire.
La notion de formation postobligatoire est celle définie dans le règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants64, comme c’est le cas actuellement. Cette notion, élaborée par la jurisprudence, a fait ses preuves. L’art. 1 de l’OAFam sera adapté par analogie.
Aux termes de l’art. 49bis, al. 1, RAVS, un enfant est réputé en formation lorsqu’il suit une formation régulière reconnue de jure ou de facto à laquelle il consacre la majeure partie de son temps et se prépare systématiquement à un diplôme professionnel ou obtient une formation générale qui sert de base en vue de différentes professions. La notion de formation dans l’AVS ne correspond pas toujours à la formation postobligatoire : dans certains cantons, par exemple, la formation gymnasiale commence déjà pendant la scolarité obligatoire. Les élèves de ces classes suivent dès avant la fin de la scolarité obligatoire une formation régulière et légalement reconnue qui les prépare systématiquement à une formation générale et sert de base en vue de différentes professions. Une formation suivie dans une école de maturité cantonale est par conséquent considérée comme une formation au sens de l’AVS. Par ailleurs, dans le canton d’Appenzell Rhodes-Extérieures, la scolarité obligatoire prend fin une année plus tôt que dans les autres cantons. Les enfants y terminent donc leur scolarité obligatoire à 14 ans déjà (c’est-à-dire entre 14 et 15 ans). Quant aux États membres de l’UE et de l’AELE, ils connaissent des réglementations de la durée de la scolarité obligatoire qui varient considérablement de l’un à l’autre.
Pour traiter sur un pied d’égalité les parents de tous les enfants, indépendamment de leur domicile et de la formation suivie, il faut donc fixer une limite d’âge inférieure. L’avant-projet propose de fixer à 15 ans l’âge à partir duquel une allocation de formation peut être allouée, car, dans la majorité des cantons, les enfants les plus jeunes d’une année de naissance ont 15 ans et un mois lorsqu’ils peuvent entamer une formation postobligatoire au terme de la scolarité ordinaire. La fixation d’une limite d’âge inférieure a pour conséquence que, pour les enfants qui sautent une année et qui commencent donc une formation postobligatoire avant l’âge ordinaire de fin de la scolarité, les parents ne peuvent toucher une allocation de formation qu’à partir du moment où ceux-ci atteignent l’âge de 15 ans.
L’allocation de formation est versée pour le mois entier au cours duquel l’enfant commence sa formation postobligatoire.
64 RS 831.101 Les réglementations des art. 49bis et 49ter RAVS sont applicables aux allocations familiales sur la base du renvoi à l’art. 25, al. 5, LAVS qui se trouve dans l’art. 1 OAFam.