Rapport explicatif
Consultation 2017/81: Modification de la loi sur les allocations familiales (LAFam) · 36 pages
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elles perçoivent des prestations complémentaires pour elles-mêmes ou pour un de leurs enfants. Cela permettra de garantir que toutes les mères seules au chômage auront droit aux allocations familiales durant les 14 semaines où elles touchent l’allocation de maternité APG.
Subsidiarité du droit
Le droit d’une personne active prime celui d’une personne sans activité lucrative48. Pour cette raison, il doit être possible de réexaminer le dossier si, après échéance des 14 semaines de perception de l’allocation de maternité APG, le père reconnaît l’enfant d’une mère seule au chômage ou si une action en paternité aboutit49. Si le père travaillait durant cette période, c’est lui qui aurait été, en vertu de l’art. 7, al. 1, LAFam, l’ayant droit prioritaire aux allocations familiales. Un réexamen du dossier en pareil cas est conforme à la logique du système, car un changement d’ayant droit (et donc un octroi à titre rétroactif) peut aussi survenir dans d’autres configurations.
1.3.2.2 Comparaison avec le droit étranger, notamment européen50
Le droit de l’UE ne prévoit pas de dispositions sur ce point du présent avant-projet.
Dans la plupart des pays de l’espace UE/AELE, le droit aux prestations familiales dérive directement de l’enfant. En Suisse, par contre, pour des raisons historiques, le droit aux allocations familiales est lié par principe à l’exercice d’une activité lucrative. La problématique de l’absence de droit aux allocations familiales pour les mères seules au chômage ne se présente donc pas dans ces pays.
1.3.3 Aides financières pour les organisations familiales
1.3.3.1 Justification et appréciation
Encouragement des familles en tant que champ d’action politique
L’avant-projet prévoit la création d’une base légale pour le soutien apporté aux organisations familiales par des aides financières de la Confédération. Les domaines d’encouragement visés par ce soutien doivent être fixés sur la base de l’état des lieux de la politique familiale que le Conseil fédéral a dressé dans le rapport « Politique familiale. État des lieux et possibilités d’action de la Confédération » en réponse au postulat Tornare (13.3135).
Dans cet état des lieux, le Conseil fédéral a défini quatre champs d’action : 1) Sécurité matérielle des familles et lutte contre la pauvreté des familles ; 2) Promotion de la conciliation entre vie familiale et vie professionnelle ; 3) Adaptation du droit de la famille et du droit des successions aux modes de vie réels ; 4) Soutien aux familles51. S’agissant du soutien aux familles (champ d’action n°4), la Confédération fournit sa contribution de longue date en soutenant financièrement les organisations familiales actives à l’échelle du pays ou d’une région linguistique pour leurs activités de conseil et de service.
À l’avenir aussi, les aides financières devront être octroyées exclusivement aux organisations familiales actives à l’échelle du pays ou d’une région linguistique qui, conformément à leur but, sont d’utilité publique, neutres sur le plan confessionnel et politiquement indépendantes.
48 Art. 7, al. 1, let. a, LAFam
49 Par la reconnaissance ou par l’aboutissement de l’action en paternité, le lien de filiation est établi rétroactivement au moment de la naissance (ex tunc ; art. 252, al. 2, CC).
50 Pour ce qui concerne la compatibilité du présent avant-projet avec les obligations internationales de la Suisse, voir ch. 5.2.
51 Cf. Rapport du Conseil fédéral « Politique familiale. État des lieux et possibilités d’action de la Confédération. Rapport du Conseil fédéral en réponse au postulat Tornare (13.3135) “Politique de la famille” déposé le 20 mars 2013 », p. 8