Rapport explicatif
Consultation 2017/81: Modification de la loi sur les allocations familiales (LAFam) · 36 pages
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Deux domaines d’encouragement
L’avant-projet prévoit qu’à l’avenir, la Confédération accordera des aides financières dans deux domaines d’encouragement : « accompagnement, conseils et formation » et « conciliation entre vie familiale et activité professionnelle ou formation ». Les organisations familiales qui sollicitent des aides financières devront, selon leur but défini dans les statuts ou l’acte de fondation, être actives dans un de ces domaines.
Le domaine « accompagnement, conseils et formation » comprend, d’abord, l’accompagnement et le soutien aux familles. Il peut s’agir d’offres telles que des programmes de visites à domicile ou des lieux de rencontre pour les familles. Il comprend aussi des offres de conseil familial, par exemple les conseils apportés lors de phases familiales difficiles, pour des types de famille donnés ou sur des thèmes spécifiques. Enfin, il comprend des offres de formation des parents, dont l’objectif est la transmission et l’appropriation des connaissances et des compétences dont les parents ont besoin pour élever leurs enfants et gérer la vie en commun au sein de la famille.
Le domaine « conciliation entre vie familiale et activité professionnelle ou formation » a été défini d’après le champ d’action no2 de l’état des lieux du Conseil fédéral (Promotion de la conciliation entre vie familiale et vie professionnelle)52. Dans ce domaine, les aides financières pourront être octroyées, d’une part, pour des activités qui contribuent à ce que les parents bénéficient d’une offre d’accueil extrafamilial des enfants répondant à leurs besoins. Cette offre comprend l’accueil institutionnel pour les enfants en âge préscolaire et scolaire. Pourront être subventionnées, d’autre part, des démarches qui contribuent à rendre les conditions de travail favorables aux familles.
Réglementation dans la LAFam
Une base légale pour l’octroi d’aides financières aux organisations familiales pourrait être créée dans une nouvelle loi ou dans une loi existante. La création d’une nouvelle loi spécifique pour l’encouragement des familles a été envisagée comme possibilité d’action lors de l’élaboration du rapport « Politique familiale. État des lieux et possibilités d’action de la Confédération ». Cependant, dans sa discussion de la stratégie en matière de politique familiale, le Conseil fédéral a décidé de ne pas suivre cette option. Une demi-douzaine de lois qui traitent matériellement de questions familiales ont été examinées pour déterminer si elles se prêteraient à l’intégration d’une nouvelle disposition légale pour le subventionnement des organisations familiales. Il est ressorti de cet examen que c’est la LAFam qui s’y prêterait le mieux.
Les nouvelles dispositions de la LAFam relatives aux aides financières aux organisations familiales (partie III de l’avant-projet) doivent être édictées sur le modèle des dispositions analogues d’autres lois sur les assurances sociales : en vertu de l’art. 101bisde la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants53 (LAVS), la Confédération peut allouer des subventions aux institutions privées reconnues d’utilité publique et actives à l’échelle nationale pour des tâches en faveur des personnes âgées ; et en vertu de l’art. 74 de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité54 (LAI), des subventions peuvent être allouées aux organisations faîtières de l’aide privée aux invalides actives à l’échelle nationale ou dans une région linguistique pour des prestations fournies dans l’intérêt de personnes invalides et de leurs proches.
1.3.3.2 Comparaison avec le droit étranger, notamment européen55
Le droit de l’UE ne prévoit pas de dispositions sur ce point du présent avant-projet.
52 Ibid.
53 RS 831.10
54 RS 831.20
55 Pour ce qui concerne la compatibilité du présent avant-projet avec les obligations internationales de la Suisse, voir ch. 5.2.