Rapport explicatif
Consultation 2017/81: Modification de la loi sur les allocations familiales (LAFam) · 36 pages
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5 Aspects juridiques
5.1 Constitutionnalité
Les parties I (octroi d’allocations de formation dès le début de la formation postobligatoire) et II (octroi d’allocations familiales aux mères seules au chômage) du projet se fondent sur l’art. 116, al. 2, Cst., qui confère à la Confédération la compétence de légiférer sur les allocations familiales.
La partie III (création d’une base légale pour les aides financières aux organisations familiales) repose sur l’art. 116, al. 1, 2ephrase, Cst. En vertu de cette disposition, la Confédération peut soutenir des mesures destinées à protéger la famille. Avec la modification de loi proposée, la Confédération aura la possibilité de prendre des mesures de protection et d’encouragement des familles tout en respectant la répartition des compétences en vigueur. Elle se contentera de soutenir l’engagement de tiers.
5.2 Compatibilité avec les obligations internationales de la Suisse
5.2.1 Droit de l’Union européenne
Les considérations relatives au droit de l’UE concernent en particulier les parties I (octroi d’allocations de formation dès le début de la formation postobligatoire) et II (octroi d’allocations familiales aux mères seules au chômage) du projet. L’UE a mis en place des règles visant à coordonner les systèmes nationaux de sécurité sociale afin de faciliter la libre circulation. La Suisse participe à ce système de coordination depuis l’entrée en vigueur, le 1erjuin 2002, de l’accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (Accord sur la libre circulation des personnes, ALCP)82. Les principes fondamentaux de ce système sont l’égalité de traitement entre nationaux et ressortissants des autres États parties, la conservation des droits acquis et le paiement des prestations sur l’ensemble du territoire européen. Par contre, le droit de l’UE ne prévoit pas l’harmonisation des systèmes nationaux de sécurité sociale. Les États membres sont libres de déterminer comme ils l’entendent la conception, le champ d’application personnel, les modalités de financement et l’organisation de leur propre système, à condition de respecter les principes de coordination du droit européen. En vertu de la Convention AELE, cela vaut aussi pour les relations entre la Suisse et les autres États de l’AELE.
Les mesures proposées par la présente modification de loi sont compatibles avec ces prescriptions relatives à la coordination.
5.2.2 Autres engagements internationaux
Deux conventions internationales ratifiées par la Suisse en 1977 sont pertinentes en ce qui concerne la partie I du projet (octroi d’allocations de formation dès le début de la formation postobligatoire). Elles contiennent des dispositions relatives aux prestations familiales. Il s’agit du Code européen de sécurité sociale83 du 16 avril 1964 du Conseil de l’Europe et de la convention no102 du 28 juin 1952 concernant la norme minimum de la sécurité sociale84 de l’Organisation internationale du Travail. Conformément à l’art. 1 de ces deux conventions, « le terme enfant désigne un enfant au-dessous de l’âge auquel la scolarité obligatoire prend fin ou un enfant de moins de quinze ans, selon ce qui sera prescrit ». La
82La coordination des systèmes nationaux est mise en œuvre par le règlement (CE) no883/2004, portant sur
la coordination des systèmes de sécurité sociale, et par le règlement (CE) no987/2009, fixant les modalités d’application du règlement (CE) no883/2004.