Rapport explicatif
Consultation 2017/81: Modification de la loi sur les allocations familiales (LAFam) · 36 pages
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2 Commentaire des dispositions
Chiffre I
Systématique
Les nouvelles dispositions concernant les aides financières pour les organisations familiales sont intégrées dans l’actuelle loi du 24 mars 2006 sur les allocations familiales59. Les aides financières allouées aux organisations familiales étant un nouvel élément indépendant des autres objets traités dans la loi, un chapitre distinct leur est consacré.
Titre
Le complément apporté au titre est nécessaire en raison de l’intégration dans la loi des nouvelles dispositions sur les aides financières allouées aux organisations familiales.
Préambule
Étant donné que le champ d’application matériel de la loi est étendu et inclut désormais des mesures de protection de la famille, le préambule mentionne, en plus de l’art. 116, al. 2 et 4, de la Constitution, qui concerne les dispositions relatives aux allocations familiales, l’al. 1 du même article, qui forme la base constitutionnelle des aides financières pour les organisations familiales.
Remplacement d’une expression
L’expression « allocation de formation professionnelle » est abandonnée au profit du terme « allocation de formation ». Il s’agit d’une modification d’ordre rédactionnel, qui ne concerne que le texte français. L’expression française est ainsi harmonisée avec les versions allemande et italienne. La notion de formation déterminante pour le droit aux allocations familiales est celle définie dans la législation sur l’assurance-vieillesse et survivants. Aussi bien à l’art. 25 de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS) qu’aux art. 49biset 49terdu règlement sur l’assurance-vieillesse et survivants60 (RAVS), il est question, au niveau terminologique, de formation, et non pas de formation professionnelle. Les versions allemande et italienne de la LAFam sont déjà en accord avec la législation sur l’assurance-vieillesse et survivants.
Art. 1
Al. 2
Les aides financières en faveur des organisations familiales inscrites dans le nouveau chapitre 3b ne relèvent pas de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales61 LPGA, parce qu’elles ne sont pas octroyées sur la base d’une procédure soumise au droit des assurances sociales. Les art. 32 et 33 LPGA ne leur sont donc pas applicables, contrairement à ce qui est le cas pour les subventions versées aux institutions pour des tâches en faveur des personnes âgées (art. 101bisLAVS) et aux subventions en faveur de l’aide privée aux invalides (art. 74 s. LAI).
Les aides financières pour les organisations familiales sont régies, quant à elles, par la loi du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative62 (PA) et par la loi du 5 octobre 1990 sur les subventions63 (LSu).
59RS 836.2
60 RS 831.101
61 RS 830.1
62 RS 172.021
63 RS 616.1