Rapport explicatif

Consultation 2017/81: Modification de la loi sur les allocations familiales (LAFam) · 36 pages

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le versement des indemnités de chômage. Selon les règles de coordination, la France serait aussi l’État qui vient en premier pour le versement des allocations familiales. Le cas échéant, la Suisse devrait payer une éventuelle différence.

Caractère d’exception de la disposition : par analogie avec l’art. 19, al. 1bis, LAFam qui a étendu une première fois le cercle des personnes sans activité lucrative, le nouvel al 1ter doit aussi contenir le terme « également » pour signifier que cette disposition constitue une extension de ce cercle. Cette formulation souligne bien son caractère d’exception par rapport au principe inscrit à l’art. 19, al. 1, LAFam.

2ephrase

Conformément à l’art. 19, al. 2, de la loi en vigueur, les personnes sans activité lucrative n’ont pas droit aux allocations familiales si leur revenu imposable est supérieur à 42 300 francs par an ou si elles perçoivent des prestations complémentaires. La deuxième phrase de l’art. 19, al. 1ter, de l’avant-projet précise que cette disposition n’est pas applicable aux mères seules au chômage. La non-application de l’art. 19, al. 2, garantit que ces dernières bénéficieront toutes des allocations familiales pendant les 14 semaines du droit à l’allocation de maternité selon le régime des APG, comme l’exigeait la motion. Par ailleurs, le calcul du revenu imposable en cours d’année pour l’octroi des allocations familiales est très compliqué et coûteux, et il paraît disproportionné de l’exiger compte tenu de la durée limitée du droit aux prestations.

Titre précédant l’art. 21f

Il est nécessaire d’intercaler ce titre en raison de l’extension de l’objet réglementé par la loi. Ce titre annonce les nouvelles dispositions concernant les aides financières allouées aux organisations familiales.

Art. 21f But et domaines d’encouragement

Le financement des aides financières aux organisations familiales repose sur le budget ordinaire de la Confédération (crédit A231.0243 « Organisations familiales »), qui est approuvé chaque année par les Chambres fédérales dans le cadre du budget ordinaire.

Le libellé « la Confédération peut octroyer aux organisations familiales des aides financières » signifie que nul ne peut se prévaloir du droit à une aide financière. Les aides ne seront donc octroyées que dans les limites du crédit voté par les Chambres fédérales. La réserve quant au crédit disponible figurera également dans les contrats portant sur l’octroi des aides financières, ce qui offre la possibilité de les résilier ou de réduire le montant des aides dans le courant d’une période contractuelle. L’OFAS disposera en outre d’une certaine marge d’appréciation pour l’octroi des aides financières.

Les activités exercées par les organisations (activités régulières, services et projets) devront concerner l’un des deux domaines d’encouragement mentionnés aux lettres a et b et être destinées aux familles, peu importe qu’elles leur profitent directement (coaching des familles monoparentales, par ex.) ou indirectement (offres de formation continue destinées aux familles de jour, conseils aux employeurs pour instaurer des conditions de travail favorables aux familles).

- La let. a concerne le domaine d’encouragement consistant dans l’accompagnement, les conseils et la formation. L’accompagnement et le soutien sont des offres non monétaires proposées sur le terrain aux familles. Il peut s’agir d’offres telles que des programmes de visites à domicile ou des lieux de rencontre pour les familles (centres familiaux, groupes de jeux, par ex.). Les conseils sont dispensés dans le cadre des consultations familiales. Ils visent à aider les familles à relever les nombreux défis auxquels elles font face en lien avec la parentalité, le couple et la vie familiale en générale. Les conseils portent sur des thèmes généraux (famille, éducation, rôle des parents, etc.). Ils peuvent aussi concerner des situations difficiles