Rapport explicatif
Consultation 2018/10: Création et utilisation du système d'entrée/de sortie (EES) (règlements [UE] 2017/2226 et [UE] 2017/2225) (développement de l'acquis de Schengen) · 35 pages
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N° de référence: COO.2180.101.7.525802 / 316.1/2015/00001
que si elle peut s’appuyer sur des bases juridiques nationales et que les organes de contrôle à la frontière disposent de l’équipement requis.
Les par. 2 et 3 décrivent les opérations que les systèmes en libre-service doivent exécuter. Si une personne est déjà enregistrée dans l’EES, la vérification d’identité s’appuie sur les données existantes (cf. art. 23, par. 2, règlement EES). Cette identification est effectuée conformément aux art. 23, par. 4, et 27 du règlement EES. Pour identifier au moyen des empreintes digitales un ressortissant d’État tiers soumis ou non à l’obligation de visa, l’autorité de contrôle peut également consulter les données du VIS (art. 19bis et 20, règlement VIS).
Le par. 4 évoque le cas dans lequel il a été vérifié, à l’aide du système en libre-service, que la personne concernée n’est pas enregistrée dans l’EES, et ce, indépendamment de l’obligation de visa. En pareil cas, les données requises sont relevées et pré-saisies dans l’EES par l’intermédiaire du système en libre-service (pt a). La personne concernée est ensuite adressée à un garde-frontières. Si toutes les données n’ont pas été enregistrées à l’aide du système en libre-service, le garde-frontières les saisit et vérifie que le document de voyage produit pour la vérification dans le système en libre-service corresponde au document de voyage effectivement détenu et si les identifiants biométriques enregistrés correspondent aux identifiants biométriques relevés sur place. Enfin, il inscrit dans l’EES les données requises pour l’autorisation ou le refus d’entrée (pt b; cf. aussi art. 16, par. 2, pts a et b, et art. 18, par. 6, pts a à d, règlement EES).
Les par. 5 et 6 évoquent le cas dans lequel il a été vérifié, à l’aide du système en libreservice, que la personne concernée est déjà enregistrée dans l’EES, mais que son dossier individuel doit être actualisé.
Le par. 7 dispose que les organes de contrôle sont tenus de superviser l’utilisation du système de contrôle automatisé.
- Le nouvel art. 8ter CFS offre aux ressortissants d’États tiers dont le franchissement de la frontière fait l’objet d’un enregistrement dans l’EES la possibilité d’utiliser un système en libre-service ou une porte électronique pour que soient effectuées les vérifications aux frontières les concernant.
Dans le cadre de cette approche en deux étapes, les États Schengen peuvent décider de mettre en place un franchissement des frontières entièrement automatisé (si l’utilisation d’un système en libre-service est suivie de la possibilité d’utiliser une porte électronique) ou semi-automatisé (si l’utilisation d’une porte électronique n’est nullement envisagée et que la personne doit toujours être autorisée par un garde-frontières à franchir la frontière).
Cependant, les ressortissants de pays tiers non encore enregistrés dans l’EES doivent toujours être dirigés vers un garde-frontières (même s’ils utilisent des systèmes en libreservice pour pré-saisir leurs données), afin que leur enregistrement dans l’EES soit achevé. En conséquence, pour cette catégorie de voyageurs, seul un franchissement semi-automatisé des frontières est prévu.
Le par. 1 énonce les conditions cumulatives que doivent remplir les personnes dont le franchissement de la frontière fait l’objet d’un enregistrement dans l’EES pour pouvoir utiliser un système en libre-service afin que soient effectuées les vérifications aux frontières les concernant (posséder un document de voyage biométrique). L’identité est vérifiée selon les modalités décrites plus haut. Enfin, la personne concernée doit être déjà enregistrée, ou ses données doivent avoir été pré-saisies, dans l’EES.
Le par. 2 détaille les vérifications aux frontières qui doivent être exécutées à l’entrée et à la sortie de l’espace Schengen.