Rapport explicatif

Consultation 2018/10: Création et utilisation du système d'entrée/de sortie (EES) (règlements [UE] 2017/2226 et [UE] 2017/2225) (développement de l'acquis de Schengen) · 35 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 30Fedlex · Rapport explicatif

N° de référence: COO.2180.101.7.525802 / 316.1/2015/00001

3.10. Art. 103i Délégation de tâches à des tiers dans le cadre de la procédure de participation au programme national d’allègement des formalités

Alinéa 1

Aux termes de l’art. 178, al. 3, Cst.27, la loi peut confier des tâches de l’administration à des organismes et à des personnes de droit public ou de droit privé qui sont extérieurs à l’administration fédérale.

Pour des raisons pratiques, diverses tâches liées à la procédure d’admission au NFP peuvent être confiées à des tiers qui ne font pas partie de l’administration fédérale. Ce transfert de tâches doit donc être réglé au niveau de la loi.

L’art. 103i délimite les tâches (administratives notamment) incombant au Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) et aux ambassades suisses, qui peuvent être confiées à des tiers.

Contrairement à ce qui est prévu pour le système C-VIS, la saisie des données biométriques ne pourra pas être confiée à des tiers.

Le prélèvement d’éventuels émoluments au titre de l’ordonnance du 24 octobre 2007 sur les émoluments perçus en application de LEtr28 doit également pouvoir être délégué à des tiers. Les demandeurs ou leur mandataire pourraient par exemple verser l’émolument à l’organisme externe chargé de collecter les demandes de participation au NFP. L’autorité rendrait sa décision une fois que le versement a été effectué et que le dossier est complet. Ce procédé permettrait de réduire sensiblement le travail des représentations suisses à l’étranger les plus sollicitées.

Alinéa 2

L’art. 103i, al. 2, LEtr dispose que les représentations suisses à l’étranger et le SEM doivent veiller à ce que les tiers mandatés se conforment aux exigences relatives à la protection et à la sécurité des données.

Alinéa 3

Le Conseil fédéral doit préciser à quelles conditions des tâches peuvent être déléguées à des entreprises privées à l’étranger.

3.11. Art. 109a, al. 1 Consultation du C-VIS

Le sigle « C-VIS » est introduit à l’art. 103c, al. 2, let. b P-LEtr. Il convient de le citer dans l’art. 109a, al. 1 LEtr.

3.12. Art. 120d Traitement illicite de données personnelles dans les systèmes d’information du SEM

L’art. 120d LEtr doit être adapté en raison de la mise en exploitation de l’EES et du système d’information en lien avec le NFP. Il convient de transposer l’art. 48 du règlement EES qui prévoit des sanctions en vue de prévenir et réprimer l’utilisation frauduleuse des données de l’EES.

27RS 101

28 RS 142.209