Rapport explicatif

Consultation 2018/10: Création et utilisation du système d'entrée/de sortie (EES) (règlements [UE] 2017/2226 et [UE] 2017/2225) (développement de l'acquis de Schengen) · 35 pages

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N° de référence: COO.2180.101.7.525802 / 316.1/2015/00001

6. Si le système ne trouve aucune concordance dans les banques de données et que le passager s’avère être le titulaire du passeport, le passager peut quitter le sas sans autre vérification.

Si la réponse indique une concordance dans la banque de données, mais que le résultat de la comparaison des images faciales laisse planer un doute ou qu’il existe des soupçons de manipulations du passeport, le passager est soit invité à se rendre à un poste de contrôle en aval, soit pris directement en charge par le personnel présent et accompagné à un poste de contrôle ou auprès de la deuxième ligne de contrôle.

Alinéa 2

Conformément au CFS, la participation au contrôle automatisé est ouverte à tous les voyageurs, indépendamment de leur nationalité (ressortissants d’États tiers compris), aux conditions suivantes :

 ils sont âgés de 12 ans ou plus ;

 ils possèdent un document de voyage muni d’une puce contenant l’image faciale du titu-

laire (document de voyage biométrique) et dont l’authenticité et l’intégrité des données peuvent être confirmées à l’aide d’une série complète de certificats valides ;

 les personnes qui doivent être enregistrées dans l’EES figurent déjà dans l’EES ou leurs

données ont été saisies au préalable.

Lors du franchissement de la frontière, la vérification consiste à comparer les données enregistrées sur la puce du passeport biométrique avec celles prises en direct.

Cette comparaison est effectuée en temps réel et les données relatives à la procédure de comparaison ne sont pas sauvegardées.

En outre, il faut consulter, à chaque passage à la frontière, les banques de données européennes (SIS, SLTD) et nationales (RIPOL, SYMIC) concernant la personne et le document présenté. Ces vérifications se déroulent conformément à l’art. 8, par. 2, CFS. Si la réponse indique une concordance, la personne concernée ne peut pas passer la frontière.

Alinéa 3

Le Conseil fédéral règle les modalités du contrôle automatisé aux frontières au niveau des ordonnances.

3.8. Art. 103g Programme national d’allègement des formalités d’entrée dans l’espace Schengen et de sortie de l’espace Schengen

Alinéa 1

Grâce au NFP, les ressortissants d’États tiers qui voyagent fréquemment mais ne jouissent pas du droit à la libre circulation des personnes et qui, après un contrôle de sécurité préalable, ont obtenu le statut de « voyageur enregistré » peuvent bénéficier de vérifications simplifiées aux frontières extérieures de l’espace Schengen, avant tout en les dispensant de répondre aux questions relatives au but et motif séjour ainsi qu’aux moyens financiers. Un ressortissant d’un État tiers titulaire d’un titre de séjour délivré par un État Schengen peut également bénéficier de ces allègements s’il ne profite pas du droit à la libre circulation en raison de sa situation familiale (par ex., mariage).