Rapport explicatif
Consultation 2018/10: Création et utilisation du système d'entrée/de sortie (EES) (règlements [UE] 2017/2226 et [UE] 2017/2225) (développement de l'acquis de Schengen) · 35 pages
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N° de référence: COO.2180.101.7.525802 / 316.1/2015/00001
- il existe des preuves ou des motifs raisonnables de considérer que la consultation des
données de l’EES peut contribuer [...] à la prévention ou à la détection de l’une des infractions en question, ou aux enquêtes en la matière, en particulier lorsqu’il y a des motifs de soupçonner que le suspect, l’auteur ou la victime d’une infraction terroriste ou d’une autre infraction pénale grave relève du règlement EES.
Si ces conditions sont satisfaites, le point d'accès central consulte l'EES et en cas de réponse positive, il transmet les données aux autorités demanderesses mentionnées à l’alinéa 4.
3.5. Art. 103d Communication de données relatives à l’EES
Alinéa 1
Cet alinéa dispose que les données de l’EES ne doivent, en principe, pas être communiquées, que ce soit à un État non lié par les accords d’association à Schengen, aux organisations internationales ou à des privés, qu’il s’agisse d’organismes ou de tiers (art. 41 règlement EES).
Alinéa 2
Une dérogation à la règle énoncée à l’al. 1 permet une communication des données à certaines organisations dans le but de permettre le retour de la personne dans un État non lié par les accords d’association, et si les conditions de l’art. 41, par. 2, du règlement EES sont remplies. Il s’agit en pratique de satisfaire aux conditions suivantes :
- la Commission a rendu une décision constatant un niveau de protection adéquat des don-
nées à caractère personnel dans ce pays tiers, conformément à l’art. 45, par. 3, du règlement (UE) 2016/67923, ou un accord de réadmission ou tout autre type de dispositif similaire est en vigueur entre l’Union européenne ou un État membre et ce pays tiers, ou des garanties appropriées au sens de l’art. 46 du règlement (UE) 2916/679 ont été prévues. Le cas échéant, il est possible d’invoquer l’art. 49, par. 1, pt d, du règlement (UE) 2016/679 si les données doivent être communiquées pour des motifs importants d’intérêt général ;
- l’État concerné informe le pays tiers ou l’organisation internationale de l’obligation de n’uti-
liser les données qu’aux fins pour lesquelles elles ont été transmises;
- les données sont transférées, ou mises à disposition, conformément aux dispositions per-
tinentes du droit de l’Union, en particulier celles relatives aux accords de réadmission et au transfert de données à caractère personnel, ainsi qu’au droit national de l’État qui a transféré ou mis à disposition les données, notamment les dispositions légales relatives à la sécurité et à la protection des données.
Les organisations qui peuvent recevoir des données sont les suivantes : les organisations de l’ONU, comme le HCR, l’organisation internationale pour la migration (OIM) et le comité international de la Croix-Rouge (annexe 1 règlement EES).
Cet article est également consacré aux données personnelles obtenues à des fins répressives. Là aussi, une interdiction générale de communiquer les données prévaut également si les données sont utilisées au niveau national par les autorités policières, de justice ou de poursuites pénales. Exceptionnellement, l’autorité compétente peut transmettre certaines données à un État tiers en cas d’urgence exceptionnelle, lorsqu’il existe un danger imminent lié à un acte terroriste ou un autre crime grave, ou lorsqu’il existe un danger imminent pour la vie d'une
23 Règlement relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données L 119 du 4.5.2016, p. 1.