Rapport explicatif

Consultation 2018/10: Création et utilisation du système d'entrée/de sortie (EES) (règlements [UE] 2017/2226 et [UE] 2017/2225) (développement de l'acquis de Schengen) · 35 pages

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N° de référence: COO.2180.101.7.525802 / 316.1/2015/00001

Si un ressortissant d’un État tiers est admis dans un NFP, on ne procède pas aux vérifications prévues à l’art. 8, par. 3, ch. iv et v, CFS16 (par. 2).

Tout ressortissant qui souhaite participer à un NFP fait l’objet d’un contrôle de sécurité (par. 3).

Le par. 4 (en relation avec le par. 8) énumère les conditions minimales qu’un ressortissant de pays tiers doit remplir pour se voir octroyer l’accès à un NFP (par. ex., satisfait aux conditions d’entrée ; présente un visa en cours de validité qui n’est pas faux, falsifié ou altéré, établit la nécessité de voyager fréquemment ou régulièrement dans l’espace Schengen ; en outre, le SIS est consulté).

La première participation à un NFP est limitée à un an, mais elle peut être prolongée jusqu’à cinq ans ou jusqu’à l’échéance du document de voyage, du visa à entrées multiples (catégorie C), du visa national (catégorie D) ou du titre de séjour. En cas de prolongation, le participant fait l’objet d’un réexamen annuel afin de savoir si les conditions minimales fixées au par. 4 sont toujours remplies. Lors de l’entrée ou de la sortie, une vérification complète peut être effectuée de manière aléatoire et sur la base d’une analyse des risques (par. 6).

Le par. 7 précise dans quels cas l’accès au NFP peut être révoqué.

Le par. 9 prévoit la possibilité, pour deux États membres ou plus ayant mis en place leur NFP, de conclure des accords afin que les bénéficiaires de leurs programmes respectifs puissent bénéficier des mesures d’allègement des formalités reconnues par les NFP mis sur pied par d’autres États Schengen. Une copie de l’accord sera transmise à la Commission européenne dans le mois qui suit la conclusion de cet accord.

Lorsqu’ils mettent en place un NFP, les États membres veillent à ce que le système destiné à mettre en œuvre ce programme réponde aux normes en matière de sécurité des données (par. 10).

La Commission transmet au Parlement européen et au Conseil, à la fin de la troisième année d’application de l’art. 8quinquies, une évaluation de sa mise en œuvre. Sur la base de cette évaluation, le Parlement européen ou le Conseil peut inviter la Commission à proposer la mise en place d’un programme de l’Union pour les ressortissants de pays tiers qui voyagent fréquemment.

Une étude HERMES portant sur le NFP est menée parallèlement à la consultation. Les résultats de l’une et de l’autre permettront de décider s’il y a lieu de lancer un NFP en Suisse. Dans cette perspective, l’étude doit se pencher sur les modalités d’un éventuel NFP.

2.2.4 Autres modifications du CFS

Par ailleurs, le présent règlement (UE) 2017/2225 apportera les modifications ci-après au CFS.

Ajout de définitions (art. 2) : le CFS définit désormais également les termes « système

entrée/sortie (EES) », « système en libre-service », « porte électronique » et « système de contrôle automatisé aux frontières ».

 Saisie de données biométriques (nouvel art. 6, par. 1, pt f) : les données biométriques

nécessaires pour créer le dossier individuel dans l’EES ou pour procéder aux vérifications

16 Les conditions suivantes ne doivent pas obligatoirement être vérifiées (art. 8, par. 3, pt a, CFS : iv) la vérification des points de départ et d’arrivée du ressortissant de pays tiers concerné ainsi que de l’objet du séjour envisagé et, si nécessaire, la vérification des documents justificatifs correspondants; v) la vérification que le ressortissant de pays tiers concerné dispose de moyens de subsistance suffisants pour la durée et l’objet du séjour envisagé, pour le retour dans le pays d’origine ou pour le transit vers un pays tiers dans lequel son admission est garantie, ou qu’il est en mesure d’acquérir légalement ces moyens;