Rapport explicatif

Consultation 2018/10: Création et utilisation du système d'entrée/de sortie (EES) (règlements [UE] 2017/2226 et [UE] 2017/2225) (développement de l'acquis de Schengen) · 35 pages

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N° de référence: COO.2180.101.7.525802 / 316.1/2015/00001

personne et que ce danger est lié à une infraction pénale grave (art. 41, par. 6, règlement EES). De plus, la communication de données doit avoir lieu dans le respect des conditions prévues dans la décision cadre 2008/977/JAI24. Cette décision cadre sera en vigueur uniquement jusqu'au 6 mai 2018 puis remplacée par la directive (UE) 2016/68025. Par ailleurs, l’État tiers concerné doit déposer une demande écrite dûment motivée et l’État membre requérant garantir de manière réciproque la communication aux États membres qui mettent en œuvre l’EES de toute information relative à des fiches d’entrée ou de sortie qu’il détient.

Les données qui peuvent alors être communiquées sont notamment les suivantes (art. 16, par. 1, pts a à c, par. 2, pts a et b, par. 3, pts a et b, et art. 17, par. 1, pt. a, en relation avec l’art. 41, par. 1, règlement EES):

Les données personnelles, celles du document de voyage ainsi que les dates d’entrée et de sortie de l’espace Schengen, pour les ressortissants soumis à l’obligation de visa comme pour ceux libérés de cette obligation. Pour ces derniers, en plus de ces données, l’image du visage et les empreintes digitales peuvent être communiquées.

Une communication des données à un État de l’UE ou à un État qui ne met pas encore en œuvre l’EES est possible à certaines conditions (art. 42 règlement EES).

3.6. Art. 103e Dispositions d’exécution relatives à l’EES

Plusieurs éléments importants du règlement EES ne doivent pas être transposés au niveau de la loi formelle mais au niveau des ordonnances d’exécution. Il est proposé de créer une norme de délégation dans la LEtr à cette fin. Cette disposition délègue au Conseil fédéral la compétence de désigner les unités des autorités visées à l’art. 103c, al. 1 et 2, soit les autorités habilitées à saisir et à consulter les données de l’EES (let. a) et de définir précisément les droits d’accès à l’EES ainsi que le catalogue des données qu’il contient (let. c), et de régler la conservation des données, l’effacement et l’effacement anticipé de ces dernières (art. 35 règlement EES). Il est, à cet égard, prévu que la durée de conservation des données sera de trois ans à compter de la date de la fiche de sortie ou de la fiche de refus d’entrée, selon le cas (art. 34, par. 1, règlement EES). Un éventuel effacement anticipé en cas d’octroi d’une autorisation de séjour ou de la nationalité suisse aura lieu par les autorités compétentes qui seront définies au niveau des ordonnances d’exécution.

La suppression de l’apposition de cachets sur les passeports sera compensée par un enregistrement des entrées et des sorties dans l’EES. L’historique des déplacements disponible dans le système devrait donc couvrir une période suffisamment longue pour permettre la délivrance des visas. En outre, la procédure d’obtention des données par les autorités autorisées en matière de sécurité doit être définie par le Conseil fédéral (let. b). Une procédure analogue à celle existant pour le système d’information sur les visas Schengen dans l’OVIS26 est prévue. De même, le catalogue des infractions pénales graves sens de l’art. 103c, al. 4, doit être établi (let. i).

24Décision cadre 2008/977/JAI du Conseil du 27 novembre 2008 relative à la protection des données à caractère

personnel traitées dans le cadre de la coopération policière et judiciaire en matière pénale, JO L 350 du 30 décembre 2008, p. 60.

25Directive (UE) 2016/680 du 27 avril 2016 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement

des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d'enquêtes et de poursuites en la matière ou d'exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la décision-cadre 2008/977/JAI du Conseil, JO L 119 du 4.05.2016, p. 89.

26 RS 142.512