Rapport explicatif
Consultation 2018/10: Création et utilisation du système d'entrée/de sortie (EES) (règlements [UE] 2017/2226 et [UE] 2017/2225) (développement de l'acquis de Schengen) · 35 pages
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N° de référence: COO.2180.101.7.525802 / 316.1/2015/00001
les données visées à l’art. 16, par. 2, pts c à f, peuvent être extraites et importées directement à partir du VIS (art. 18bis règlement VIS).
Par ailleurs, lorsqu’un ressortissant de pays tiers utilise un système en libre-service pour la réalisation des vérifications aux frontières, l’art. 8ter CFS s’applique. Dans ce cas, la vérification mentionnée au sens de l’art. 16, par. 1, du règlement EES est effectuée par le système en libre-service. Un ressortissant d’un État tiers peut également utiliser une porte électronique (egate) pour le franchissement d’une frontière extérieure ; l’art. 8ter CFS s’applique aussi à ces cas. Dans ce cas, l’enregistrement correspondant de la fiche d’entrée/de sortie et la mise en rapport de cette fiche avec le dossier individuel concerné sont effectués par la porte électronique.
Les autorités seront amenées également à créer dans l’EES une fiche d’entrée si la personne est déjà en Suisse et que son court séjour démarre après un long séjour autorisé (permis de séjour ou visa national ; art. 14, par. 8, règlement EES).
Le règlement EES ne mentionne pas explicitement l’accès des organes judiciaires dans le cadre d’une procédure de recours. Nous partons donc du principe qu’il n’est pas nécessaire de prévoir, dans la mise en œuvre juridique, un accès direct aux données de l’EES pour le Tribunal administratif fédéral (TAF). Selon la pratique actuelle, les documents relatifs à un refus d’entrée ou à un refus de visa sont enregistrés dans un dossier SYMIC, auquel le TAF a accès. Par ailleurs, le SEM transmet, si nécessaire, au TAF une version papier des documents requis.
Alinéa 2
L’al. 2 énonce les autorités qui peuvent consulter l’EES dans le cadre de leurs tâches :
- Les autorités de contrôle à la frontière pour les vérifications qui doivent avoir lieu lors de
l’entrée et la sortie de l’espace Schengen aux frontières extérieures (art. 23 règlement EES).
En cas de vérification aux frontières extérieures, il convient de comparer les données biométriques, soit en premier lieu les empreintes digitales du voyageur avec celles de l’EES ou du VIS. L’autorité de contrôle à la frontière peut, alternativement, comparer l’image faciale de la personne avec l’image saisie conformément à l’art. 16 du règlement EES.
Pour les voyageurs exemptés de visas, l’autorité doit consulter le VIS, conformément à l’art. 19bis du nouveau du règlement VIS, afin de vérifier si la personne concernée figure déjà dans ce système.
- Toutes les autorités ayant compétence pour octroyer un visa, dans le cadre de la procé-
dure de visas, peuvent accéder à l'EES afin de vérifier si la personne a respecté la durée du séjour autorisée lors d’un précédent voyage (art. 24 règlement EES).
L’autorité peut consulter les données biométriques de l’EES, comme les données relatives aux visas. Si un dossier individuel EES (fiches d’entrée et de sortie comprises) existe, celui-ci peut être consulté, comme les refus d’entrée y figurant.
- Les autorités qui doivent décider de la participation à un programme de facilitation du
contrôle frontières doivent également accéder à l’EES. En l’espèce, le SEM, les représentations suisses à l’étranger et les missions tout comme les autorités compétentes pour le contrôle frontière sont habilitées à examiner la participation à un tel programme (art. 25 règlement EES). Le programme est prévu à l’art. 8quinquies CFS.
Les autorités désignées peuvent également consulter l’EES lors de l’examen annuel de la validité de la participation au programme national, comme lors de refus, révocation ou prolongation de la validité de cette participation.