Rapport explicatif
Consultation 2018/10: Création et utilisation du système d'entrée/de sortie (EES) (règlements [UE] 2017/2226 et [UE] 2017/2225) (développement de l'acquis de Schengen) · 35 pages
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N° de référence: COO.2180.101.7.525802 / 316.1/2015/00001
6.Aspects juridiques de la reprise et de la
mise en œuvre des règlements
6.1. Constitutionnalité
L’arrêté fédéral portant approbation des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise du règlement EES et du règlement modifiant le CFS se fonde sur l’art. 54, al. 1, de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 de la Confédération suisse (Cst.)32, qui dispose que les affaires étrangères relèvent de la compétence de la Confédération.
Au niveau fédéral, l’art. 184, al. 2, Cst. confère au Conseil fédéral la compétence de signer des traités internationaux et de les ratifier. Enfin, l’art. 166, al. 2, Cst. confère à l’Assemblée fédérale la compétence de les approuver, sauf si leur conclusion relève de la seule compétence du Conseil fédéral en vertu d’une loi ou d’un traité international (voir aussi les art. 24, al. 2, LParl33, et 7a, al. 1, LOGA34). En l'espèce, le Conseil fédéral serait compétent en vertu de l'art. 100, al. 2, let. a, LEtr pour approuver la reprise de ces règlements européens. Comme la transposition de ces développements de l'acquis de Schengen implique des adaptations au niveau de la loi formelle, le projet doit cependant être soumis au Parlement pour approbation (cf. pts 1.3 et 6.2).
6.2. Forme de l'acte à adopter
La reprise des règlements n’implique pas d’adhésion à une organisation de sécurité collective ou à une communauté supranationale. L’arrêté fédéral d’approbation des échanges de notes n’est par conséquent pas soumis au référendum obligatoire prévu à l’art. 140 Cst.
Selon l’art. 141, al. 1, let. d, Cst., les traités internationaux sont sujets au référendum lorsqu’ils sont d’une durée indéterminée et ne sont pas dénonçables, prévoient l’adhésion à une organisation internationale ou contiennent des dispositions importantes fixant des règles de droit ou dont la mise en œuvre exige l’adoption de lois fédérales. L’art. 22, al. 4, LParl dispose que sont réputées fixer des règles de droit les dispositions générales et abstraites d’application directe qui créent des obligations, confèrent des droits ou attribuent des compétences. Enfin, on entend par dispositions importantes celles qui, en vertu de l’art. 164, al. 1, Cst., devraient en droit interne être édictées sous la forme d’une loi fédérale.
En l’espèce, les échanges de notes concernant la reprise des règlements peuvent être dénoncés aux conditions prévues aux art. 7 et 17 AAS. En outre, la reprise des règlements n'implique en aucun cas l’adhésion à une organisation internationale.
En revanche, les règlements repris par le biais des échanges de notes contiennent des dispositions importantes fixant des règles de droit, comme des droits d’accès à des systèmes d’informations et des sanctions en cas d’utilisation frauduleuse des données de l’EES. De plus, la reprise des règlements nécessite des adaptations de la LEtr. En conséquence, l’arrêté fédéral d’approbation est sujet au référendum, en vertu de l’art. 141, al. 1, let. d, ch. 3, Cst.
L’Assemblée fédérale approuve les traités internationaux sous la forme d’un arrêté fédéral, lorsqu’ils sont soumis à référendum (art. 24 al. 3, LParl).
32 RS 101
33 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur l'Assemblée fédérale (Loi sur le Parlement, LParl), RS 171.10
34 Loi fédérale du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA) RS 172.010