Rapport explicatif
Consultation 2018/10: Création et utilisation du système d'entrée/de sortie (EES) (règlements [UE] 2017/2226 et [UE] 2017/2225) (développement de l'acquis de Schengen) · 35 pages
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N° de référence: COO.2180.101.7.525802 / 316.1/2015/00001
aux frontières des ressortissants d’État tiers admis dans l’espace Schengen sont saisies puis enregistrées dans l’EES.
Calcul de la durée de séjour dans l’espace (nouvel art. 6, par. 1bis): la durée de
90 jours sur toute période de 180 jours est calculée comme étant une seule et même période pour les États membres mettant en œuvre l’EES. Cette période est calculée séparément pour chacun des États membres qui ne mettent pas en œuvre l’EES.
Ressortissants d’État tiers au sujet desquels des données sont introduites dans
l’EES, et dérogations (nouvel art. 6bis): les données des ressortissants d’États tiers admis dans l’espace Schengen pour un séjour ne dépassant pas 90 jours par période de 180 jours (par. 1) ou dont l’entrée pour un court séjour a été refusée (par. 2) doivent être introduites dans l’EES. Certaines catégories de personnes sont exemptées de cette obligation (par. 3).
Vérifications de personnes aux frontières (art. 8) : les gardes-frontière confirment désormais, à l’aide de certificats valides, l’authenticité et l’intégrité des documents de voyage (nouveau par. 2, pt a, sous-par. 2, et pt b, sous-par., ainsi que nouveau par. 3, pt a, ch. i, sous-par. 2) comportant un support de stockage électronique (puce). Si un ressortissant d’un État tiers ne figure pas dans l’EES, il faut également vérifier l’image faciale enregistrée sur la puce. S’il fait déjà l’objet d’un enregistrement, cette vérification a lieu lors de l’enregistrement, dans l’EES, de la personne ou de son nouveau passeport électronique (par ex., en cas d’expiration d’un ancien passeport).
Le nouveau par. 3, pt a, ch. iii, énonce l’obligation de procéder à la vérification et/ou à l’identification des ressortissants de pays tiers dont l’entrée ou le refus d’entrée fait l’objet d’un enregistrement dans l’EES, à l’aide d’identifiants biométriques. Cette vérification et/ou cette identification doivent avoir lieu conformément à l’art. 23, par. 2 et 4, du règlement EES.
La vérification des identifiants biométriques se fait à l’aide de ceux enregistrés sur la puce du document de voyage. Lors de l’entrée ou de la sortie, l’identité des ressortissants d’États tiers est vérifiée par consultation de l’EES ou, éventuellement, du VIS (nouveau par. 3, pt a, ch. iii, et pt g, ch. iv, nouveau par. 3, pt b).
Au nouveau par. 3, pt a, ch. iiibis, l’obligation d’examiner les cachets dans le passeport, pour vérifier si le ressortissant de pays tiers entrant dans l’espace Schengen n’a pas encore dépassé la durée maximale de séjour autorisé, a été remplacée par l’obligation de consulter l’EES. Si la personne concernée est titulaire d’un visa, on vérifie en outre si elle a respecté le nombre maximal d’entrées autorisées (nouveau par. 3, pt a, ch. iiibis, pt g, ch. iii et iv, et suppression du pt h, ch. ii).
Concernant la vérification de la validité des documents de voyage, il est désormais expressément prévu, pour vérifier la validité du document de voyage, de consulter les bases de données pertinentes (et notamment du SIS; de la base de données d’Interpol sur les documents de voyage volés ou perdus; et des bases de données nationales contenant des informations sur les documents de voyage volés, détournés, égarés ou invalidés).
Il est désormais aussi possible de recourir à l’EES, en plus du VIS, pour identifier toute personne qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d’entrée ou de séjour applicables sur le territoire des États Schengen (nouveau par. 3, ch. i).
Les ressortissants de pays tiers sont informés du nombre maximal de jours pendant lesquels ils sont encore autorisés à séjourner dans l’espace Schengen. Ces informations sont fournies soit par l’autorité de contrôle frontières soit par un service internet (nouveau par. 9).