Rapport explicatif
Consultation 2018/10: Création et utilisation du système d'entrée/de sortie (EES) (règlements [UE] 2017/2226 et [UE] 2017/2225) (développement de l'acquis de Schengen) · 35 pages
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N° de référence: COO.2180.101.7.525802 / 316.1/2015/00001
Obligation d’introduire les données dans l’EES même en cas d’assouplissement des vérifications aux frontières (nouvel art. 9, par. 3): l’actuel art. 9 CFS est adapté à
l’instauration de l’EES. Les données des voyageurs dans l’EES doivent être introduites systématiquement à l’entrée ou la sortie de l’espace Schengen, et ce, même en cas d’assouplissement des vérifications aux frontières (nouveau par. 3).
Aménagement de couloirs séparés et signalisation (art. 10, par. 3bis et 3ter, et an-
nexe III, nouvelle partie D): des signalisations et des couloirs séparés sont mis en place pour les systèmes de contrôle automatisé aux frontières, les systèmes en libre-service et les portes électroniques. Aux fins d’une approche harmonisée, dans ces cas, les États Schengen doivent utiliser les panneaux figurant à la nouvelle partie D et partie E de l’annexe III.
Suppression de l’apposition de cachets sur les documents de voyage (art. 11 en
relation avec la nouvelle annexe IV): le cachet est remplacé par des enregistrements électroniques à l’entrée et à la sortie de l’espace Schengen. Font exception les documents de voyage facilitant le transit (DFT) et les documents facilitant le transit ferroviaire (DFTF) selon le règlement CE n° 693/200317. Par conséquent, ces documents doivent être munis d’un cachet à l’entrée et à la sortie de l’espace Schengen. En outre, le nouvel art. 11 dispose que, lorsque sa législation nationale le prévoit expressément, chaque État membre peut apposer un cachet, à l’entrée et à la sortie, sur le document de voyage des ressortissants de pays tiers titulaires d’un titre de séjour ou d'un visa D qu’il a lui-même délivré. Les modalités pratiques de l’apposition dudit cachet sont décrites à la nouvelle annexe IV.
Présomption concernant le respect des conditions de durée du séjour (nouvel
art. 12): le texte actuel de l’art. 12 CFS est adapté à l'instauration de l’EES. Pour l’heure, cet article régit les procédures permettant de renverser la présomption de séjour irrégulier en cas d’absence de cachet d’entrée ou de sortie. Une fois l’EES instauré, l’apposition de cachets sera remplacée par une fiche électronique dans ce système. Cette disposition règle désormais la présomption de séjour irrégulier (au-delà de 90 jours sur une période de 180 jours) en l’absence de mentions adéquates dans l’EES (par. 1) et prévoit des possibilités de renverser cette présomption (par. 2 et 3). Le par. 4 réglemente les possibilités de renvoyer les personnes concernées.
Période de transition et mesures transitoires (nouvel art. 12bis) : pendant une période
de transition de 180 jours à compter de la mise en service de l’EES, les organes de contrôle à la frontière devront examiner les cachets apposés sur les documents de voyage ainsi que les données enregistrées dans l’EES.
Refus d’entrée (art. 14): les données relatives aux ressortissants de pays tiers dont l’en-
trée pour un court séjour a été refusée doivent également être enregistrées dans l’EES (nouveau par. 2). Les données introduites dans l’EES doivent être rectifiées si, dans le cadre d’un recours, une décision de refus d’entrée est déclarée non fondée (nouveau par. 3).
Mesures transitoires pour les États Schengen qui ne mettent pas encore en œuvre
l’EES (nouvel art. 42bis) : pendant la phase transitoire, un cachet est systématiquement apposé, à l’entrée et à la sortie, sur les documents de voyage (par. 1). Le par. 2 règlemente les dérogations au par. 1. Les dispositions relatives à l’apposition de cachets prévues à l’annexe IV sont applicables (par. 5).
17 Règlement (CE) n° 693/2003 du Conseil du 14 avril 2003 portant création d’un document facilitant le transit (DFT) et d’un document facilitant le transit ferroviaire (DFTF) et modifiant les instructions consulaires communes et le manuel commun ; JO L 99 du 17.4.2003, p. 8–14.