Rapport explicatif
Consultation 2018/10: Création et utilisation du système d'entrée/de sortie (EES) (règlements [UE] 2017/2226 et [UE] 2017/2225) (développement de l'acquis de Schengen) · 35 pages
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N° de référence: COO.2180.101.7.525802 / 316.1/2015/00001
2.2.5 Nécessité des adaptations
Actuellement, l’art. 7 LEtr régit le contrôle à la frontière suisse et renvoie à ce propos aux accords d’association à Schengen.
Utilisation des systèmes de contrôle automatisé aux frontières extérieures de l’es-
pace Schengen (nouveaux art. 8bis à 8quater CFS): Depuis janvier 2011, l’art. 103a LEtr prévoit l’utilisation volontaire d’un système de contrôle automatisé à la frontière dans les aéroports. Ainsi, les autorités de contrôle compétentes peuvent vérifier plus rapidement et simplement les voyageurs en provenance d’États tiers qui entrent en Suisse (et par conséquent dans l’espace Schengen) ou qui en sortent pour se rendre dans un État tiers. Jusqu’à présent, la procédure de contrôle automatisé aux frontières ne faisait pas partie de l’acquis de Schengen.
Actuellement, seuls les citoyens suisses et les personnes pouvant se prévaloir de l’accord sur la libre circulation des personnes (ALCP)18 ou de la Convention instituant l’AELE19 sont autorisés à participer à ces contrôles automatisés en vertu de l’art. 103a LEtr. Les ressortissants d’États tiers20 en sont exclus parce que, selon l’actuel CFS, cette catégorie de personnes doit faire l’objet d’une vérification approfondie lors du franchissement de la frontière ; de plus, un cachet doit être systématiquement apposé dans leur passeport.
En raison de la présente modification du CFS, il faut adapter, d’une part, le cercle des personnes pouvant participer au contrôle automatisé et, d’autre part, les conditions pratiques de l’utilisation des portes électroniques (nouvel art. 103f LEtr).
Actuellement, la procédure d’enregistrement, les conditions de participation au contrôle automatisé à la frontière, l’organisation et l’exploitation du système d’information ainsi que le catalogue des données personnelles à traiter dans le système d’information sont régis par l’art. 36 OEV. Les dispositions en question doivent également être adaptées.
Programme national d’allègement des formalités pour franchir la frontière à l’entrée ou à la sortie de l’espace Schengen (nouvel art. 8quinquies CFS) : actuellement, il
n’existe aucune disposition légale prévoyant un tel allègement des vérifications à la frontière pour les ressortissants d’États tiers qui entrent dans l’espace Schengen ou en sortent. Si la Suisse décidait de mettre en œuvre cette possibilité, il faudrait définir les modalités et les conditions de ces facilitations, en précisant les catégories de personnes pouvant participer à un tel programme, ainsi que les conditions de participation et le système d’information utilisé. Il faudra prévoir également une délégation de compétence au Conseil fédéral pour fixer les dispositions d’exécution (procédure d’enregistrement, organisation et exploitation du système d’information, stockage des données personnelles, etc.).
18 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes, RS 0.142.112.681.
19 Convention du 4 janvier 1960 instituant l’Association européenne de libre-échange, SR 0.632.31.
20 Définition du terme « ressortissants de pays tiers » selon l’art. 2, par. 6, CFS.