Rapport explicatif

Consultation 2018/10: Création et utilisation du système d'entrée/de sortie (EES) (règlements [UE] 2017/2226 et [UE] 2017/2225) (développement de l'acquis de Schengen) · 35 pages

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N° de référence: COO.2180.101.7.525802 / 316.1/2015/00001

2.Contenu des règlements

2.1. Reprise du règlement EES

2.1.1 Contenu du règlement EES

Le règlement UE 2017/2226 crée l'architecture technique de l’EES ainsi que ses fonctionnalités, de même que les diverses procédures d’échanges de données des ressortissants d’États tiers soumis ou non à l’obligation de visa voyageant pour un court séjour dans l’espace Schengen (art. 2 règlement EES). L’image faciale de tout voyageur ainsi que les empreintes digitales des personnes non soumises à l’obligation de visa sont contenues dans le système.

Structure de l’EES

L’EES est exploité aux frontières extérieures de l’espace Schengen (art. 4 règlement Schengen ; les par. 2 à 5 réglementent l’utilisation de l’EES par les États qui n’appliquent pas encore pleinement l’acquis de Schengen) ; il est exploité par eu-LISA (art. 5 règlement EES). Il est constitué d’un système central et d’interfaces nationales uniformes dans les États Schengen, toutefois sans système national (art. 7 règlement EES). Le système EES prévoit entre autres une interopérabilité avec le système central d’information sur les visas (VIS) (art. 8 règlement EES). L’interopérabilité prévue permet aux autorités frontalières utilisant l’EES de consulter le VIS dans certains cas de figure. En outre, elle permet aux autorités chargées des visas de consulter le VIS à partir de l’EES afin d’en extraire les données relatives aux visas ou de les mettre à jour.

Le règlement EES prévoit une procédure de saisie des données (art. 14 règlement EES). Sont notamment saisies les données personnelles du voyageur (nom, nationalité, date de naissance) et des informations sur les documents de voyage. Un dossier individuel EES est ainsi créé. L’existence d’un dossier préalable est vérifiée. S’il en existe un, il est actualisé.

L’interface nationale uniforme (National Uniform Interface [NUI]) est la porte d’entrée sur le système central EES. Cette interface doit permettre une conservation temporaire des données en cas de problèmes techniques avec l’EES (art. 21 règlement EES). Par ailleurs, les États doivent s’assurer qu’un tel enregistrement temporaire des données soit techniquement possible à tous les points de passage frontaliers.

Le règlement EES prévoit que les données saisies par chaque État, à l’exception des données biométriques, peuvent être conservées dans un système national ou dans des fichiers nationaux. Cette conservation ne doit cependant pas dépasser la durée de conservation des données du système central. La Suisse devrait dès lors conserver des données à ses propres coûts, risques et avec ses propres moyens techniques (art. 40 règlement EES). Actuellement, aucun système national d’entrée/de sortie n’est prévu à court ou long terme, étant donné qu'un système national serait incomplet et qu'un accès à l'EES central qui est lui complet est garanti. Dès lors, aucune disposition légale consacrée à l’EES national n’est créée.

Saisie des données et création d’un dossier

Les données à caractère personnel relatives soit aux titulaires de visa soit aux ressortissants d’États tiers exemptés de l’obligation de visa doivent être saisies (art. 16 et 17 règlement EES). Pour créer ou actualiser le dossier individuel d’un titulaire de visa, l’autorité de contrôle aux frontières peut importer les données dans l’EES à partir du VIS (art. 18bis règlement VIS).

En principe, l’image faciale est prise sur place. À titre exceptionnel, elle peut être extraite du e-MRTD (electronic Machine Readable Travel Document ; art. 15 règlement EES).