Rapport explicatif

Consultation 2018/10: Création et utilisation du système d'entrée/de sortie (EES) (règlements [UE] 2017/2226 et [UE] 2017/2225) (développement de l'acquis de Schengen) · 35 pages

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N° de référence: COO.2180.101.7.525802 / 316.1/2015/00001

été enregistrés dans l’EES sous une autre identité ou qui ne rempliraient pas ou plus les conditions d’entrée, de séjour ou de résidence sur le territoire Schengen (art. 26 et 27 règlement EES).

Un accès à des fins de prévention, de détection et d’investigation d’infractions terroristes et pénales graves est également prévu de manière similaire à ce qui a été prévu dans le cadre du système central d’information sur les visas Schengen (chap. IV). Pour accéder aux données, les autorités autorisées doivent passer par un point d’accès central national qui vérifie si les conditions d’accès sont remplies. Si tel est le cas, le point d’accès central national obtient les données de l’EES et les transmet aux autorités demanderesses (art. 29 règlement EES). La centrale d’engagement de fedpol sera le point d’accès central en Suisse.

L’accès aux données du VIS à des fins répressives a prouvé son efficacité. Les États Schengen ont signalé des cas de personnes décédées d’une mort violente et dont l’identification n’a pu être effectuée qu’en accédant au VIS. Les autres cas pour lesquels l’accès aux données du VIS a permis aux enquêteurs de réaliser des progrès considérables portaient sur la traite des êtres humains, le terrorisme ou le trafic de drogue. Il est dès lors justifié de prévoir un accès similaire aux données des voyageurs à destination de l’espace Schengen.

Par ailleurs, Europol disposera d’un outil permettant l’identification de suspects inconnus, de criminels ou de présumées victimes d’actes terroristes ou d’autres infractions graves dans les cas où les banques de données accessibles pour Europol n’ont pas donné de résultats et n’ont pas permis l’identification d'une de ces catégories de suspect (art. 30 et 33 règlement EES). La consultation du VIS peut avoir lieu conformément à la décision 2008/633/JAI12 (art. 33, par. 2, règlement EES).

Modification de la Convention d’application de l’Accord de Schengen (CAAS)

L’art. 20 CAAS est modifié afin de permettre aux États Schengen de prolonger le séjour d’un ressortissant d’un État tiers sur leur territoire national au-delà de 90 jours par période de 180 jours, pour autant qu’ils aient conclu des accords bilatéraux en ce sens avant l’entrée en vigueur de la CAAS. Le séjour peut être prolongé au-delà du délai usuel sur demande de l’intéressé. En cas de prolongation, ce dernier ne pourra plus séjourner que sur le territoire de l’État Schengen concerné et il devra quitter l’espace Schengen par la frontière extérieure Schengen de cet État (par. 2bis à 2quinquies).

Adaptation du règlement (CE) n° 767/2008 (Règlement VIS)

Le règlement VIS est modifié afin de permettre une consultation de l’EES par les autorités compétentes en matière de visas. Les art. 10 et 13 à 15 sont adaptés et permettent notamment l’exportation des données des demandeurs de visas du VIS vers l’EES. Un nouvel art. 17bis est consacré à l’interopérabilité avec l’EES. Le nouvel art. 18 consacré aux contrôles aux frontières extérieures de l’espace Schengen est reformulé et un nouvel art. 18bis traite de la reprise des données du VIS pour créer ou actualiser un dossier individuel EES ou un refus d’entrée d’un détenteur de visa. Les données du VIS peuvent également être utilisées pour créer un dossier individuel EES d’un voyageur non soumis à l’obligation de visas et en particulier afin de vérifier si celui-ci a été enregistré dans le VIS précédemment ou lors de l’entrée dans un État appliquant le règlement VIS lorsque le dossier individuel EES a été créé par un État n’appliquant pas encore ledit règlement (art. 19bis règlement VIS). Les art. 20, 26 et 34 sont également légèrement modifiés et font un lien avec le nouveau système EES.

12 Décision 2008/633/JAI du Conseil du 23 juin 2008 concernant l'accès en consultation au système d'information sur les visas (VIS) par les autorités désignées des États membres et par l'Office européen de police (Europol) aux fins de la prévention et de la détection des infractions terroristes et des autres infractions pénales graves, ainsi qu'aux fins des enquêtes en la matière (décision du Conseil); JO L 218 du 13.8.2008, p. 129.