Rapport explicatif
Consultation 2018/10: Création et utilisation du système d'entrée/de sortie (EES) (règlements [UE] 2017/2226 et [UE] 2017/2225) (développement de l'acquis de Schengen) · 35 pages
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N° de référence: COO.2180.101.7.525802 / 316.1/2015/00001
quelles autorités suisses peuvent accéder à la calculatrice de la durée du séjour afin de connaître la durée du séjour restante autorisée des voyageurs. Le nouvel art. 103c est, quant à lui, consacré à l’accès à l’EES à des fins de prévention, de détection et d’investigation d’infractions terroristes et pénales graves ; il transpose le chapitre IV du règlement EES.
Lors d’un refus d’entrée prononcée à la frontière extérieure Schengen, l’art. 18 du règlement EES prévoit que ce refus doit être inscrite dans le système. Il s’agit des refus prononcés par la Suisse sur la base de l’art. 65 LEtr. Aucune adaptation du droit en vigueur n’est requise ici.
Le règlement EES (art. 41) prévoit également des conditions spécifiques pour la communication des données du système à des tiers (États tiers, organisations internationales). Une nouvelle disposition est prévue dans la LEtr afin de donner la compétence au SEM de communiquer des données et d’ancrer une interdiction de principe de toute communication, contrairement à ce que prévoit l’actuel art. 111d LEtr. Le nouvel art. 103d LEtr est ainsi consacré à la communication des données EES.
Par ailleurs, le règlement donne également mandat aux États Schengen de déterminer le régime des sanctions applicables en cas d’utilisation abusive des données contenues dans l’EES (art. 48 règlement EES). Ceci sera prévu dans le nouvel art. 120d LEtr pour tous les systèmes d’information, y compris Eurodac et VIS.
L’art. 13, par. 3, du règlement EES permet aux entreprises de transport aérien de vérifier la validité et l’utilisation appropriée des visas des passagers via un service web. Une réponse positive ou négative parvient alors aux entreprises qui peuvent conserver ces données. L’art. 92, al. 2, LEtr prévoit aujourd’hui déjà que le Conseil fédéral règle l’étendue du devoir de diligence des entreprises de transport aérien. Le devoir ou la possibilité de vérifier l’usage conforme d’un visa pourra alors être prévu au niveau de l’ordonnance.
Enfin, une norme de délégation au Conseil fédéral est prévue afin que celui-ci puisse régler différents aspects liés à l’EES dans des ordonnances (nouvel art. 103e LEtr).
Les adaptations du règlement VIS ont uniquement des conséquences au niveau de l’OVIS14 et ne doivent pas être transposées au niveau de la LEtr.
2.2. Reprise de la modification du CFS
L’adoption du règlement (UE) 2017/2225 entraîne une modification du CFS15. Les réaménagements proposés sont, pour l’essentiel, liés au déploiement du système d’entrée/de sortie (EES). Ce système central sert à saisir les données relatives à l’entrée et à la sortie ainsi qu’aux refus d'entrée prononcés à l'encontre des ressortissants d’États tiers qui franchissent la frontière extérieure de l’espace Schengen en vue d’un séjour n'excédant pas 90 jours par période de 180 jours (cf. ch. 2.1).
2.2.1 Aperçu des modifications du CFS
En supprimant l’apposition de cachets sur les documents de voyage et en la remplaçant par la saisie dans l’EES des données relatives à l’entrée et à la sortie, il sera possible d’automatiser les opérations de contrôle aux frontières pour les ressortissants d’États tiers qui
14 Ordonnance sur le système central d'information sur les visas et sur le système national d’information sur les visas ordonnance (OVIS) , RS 142.512.
15 Règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié) (JO L 77 du 23.3.2016, p. 1).