Rapport explicatif

Consultation 2018/10: Création et utilisation du système d'entrée/de sortie (EES) (règlements [UE] 2017/2226 et [UE] 2017/2225) (développement de l'acquis de Schengen) · 35 pages

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N° de référence: COO.2180.101.7.525802 / 316.1/2015/00001

3.Commentaires des dispositions de la LEtr

3.1. Art. 7, al. 3

Le CFS étant modifié, la note de bas de page relative à l’art. 7, al. 3, LEtr est adaptée en conséquence.

3.2. Art. 103a

L’art. 103a reprend le contenu de l’actuel art. 103b sans adaptation matérielle. Il s’agit en l’occurrence d’un article consacré au système d’information sur les refus d’entrée prononcés par la Suisse (système INAD). Ce système est maintenu tel quel et la reprise des présents développements de l’acquis de Schengen n’a aucune influence sur ce dernier.

3.3. Art. 103b Système d’entrée/ de sortie

Alinéa 1

L’al. 1 définit le système d’entrée et de sortie de l’espace Schengen en indiquant qu’il contient les données personnelles des voyageurs ressortissants d’États non-Schengen qui se rendent pour un séjour de n'excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours dans l’espace Schengen.

Conformément à l’art. 6bis CFS, les ressortissants d’États tiers qui sont membres de la famille d’un citoyen d'un pays-membre de l’UE ou de l’AELE, mais qui ne détiennent pas de carte de résident au sens de la directive 2004/38/CE21 ou les ressortissants membres de la famille de ressortissant d’États tiers bénéficiant de la libre circulation mais qui ne détiennent pas de carte de résident au sens de ladite directive sont également soumis à l’obligation d’être enregistrés dans l’EES.

Alinéa 2

Cet alinéa énonce les données qui seront livrées à l’EES par les autorités suisses, comme le feront par ailleurs les autres États Schengen sur la base de leur législation nationale, concernant les ressortissants d’États tiers. La transmission de cinq catégories de données est prévue.

- les données alphanumériques dont le nom, prénom, les informations relatives au docu-

ment de voyage, ainsi que les informations relatives aux visas octroyés ;

- l’image du visage est prise et enregistrée dans l’EES lorsque la personne entre pour la

première fois dans l’espace Schengen; elle n’est pas reprise du VIS ;

- la notification si le ressortissant d’un État tiers participe à un NFP, comme le prévoit

l’art. 16, par. 6, du règlement EES ; et

- les dates d’entrée et de sortie de l’espace Schengen et le point de passage frontières ;

- les refus d’entrée sont également saisis dans l’EES ; en Suisse, ces refus d’entrée sont

régis par l’art. 65 LEtr.

21 Directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) no 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE, JO L 158 du 30.04.2004, p. 77.