Rapport explicatif
Consultation 2018/10: Création et utilisation du système d'entrée/de sortie (EES) (règlements [UE] 2017/2226 et [UE] 2017/2225) (développement de l'acquis de Schengen) · 35 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 22Fedlex · Rapport explicatif
N° de référence: COO.2180.101.7.525802 / 316.1/2015/00001
Alinéa 3
Cet alinéa prévoit la saisie supplémentaire des empreintes digitales lorsque les autorités sont en présence d’un ressortissant d’un État tiers qui n’est pas soumis à l’obligation de visa.
Les autorités ne disposent pas, dans ce cas de figure, des données biométriques (empreintes digitales notamment) enregistrées dans le VIS.
3.4. Art. 103c Traitement, saisie et consultation des données de l’EES
Alinéa 1
Selon cet alinéa, sont autorisés à saisir des données dans l’EES et les modifier :
- le Corps des gardes-frontière (Cgfr) et les autorités cantonales de contrôle frontières,
pour effectuer leurs tâches aux frontières extérieures Schengen et inscrire les éventuelles refus d’entrée (art. 18 règlement EES). Actuellement, l’art. 65 LEtr permettant au SEM de prononcer des décisions de refus d’entrée et de renvoi aux aéroports dans un délai de 48 heures est en cours d’adaptation en vue de permettre aux autorités de contrôle aux frontières de décider directement au nom du SEM. Cette adaptation législative22 permettra à l’autorité de décider et d’inscrire tout refus d’entrée dans l’EES sans attendre de décision formelle du SEM.
- le SEM, les représentations suisses à l’étranger et les missions ainsi que les autorités
cantonales et communales compétentes en matière de visas et en matière d’étrangers, pour révoquer, annuler ou prolonger un visa ou un droit de séjour n'excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours (art. 19 règlement EES). Dans ce dernier cas, il s’agit de personnes non soumises à l’obligation de visa dont le séjour peut être interrompu ou prolongé sur demande.
- le Cgfr, les autorités cantonales et communales de police ainsi que les autorités canto-
nales et communales migratoires, pour examiner la légalité du séjour des étrangers en Suisse et créer un dossier individuel EES si nécessaire (art. 20 règlement EES). Il peut arriver dans certains cas que la personne n’ait pas de dossier individuel EES ou que la date de sortie de l’espace Schengen n’y figure pas. Dans ce cas, si le ressortissant d’un État tiers prouve qu’il a respecté la durée du séjour autorisée, l’autorité peut créer un dossier individuel EES ou mettre à jour les données manquantes, conformément aux art. 16 et 17 du règlement EES. Tout ressortissant d’un État tiers peut renverser la présomption en présentant, par tout moyen crédible, des éléments de preuve tels qu’un titre de transport ou des justificatifs de sa présence en dehors du territoire des États membres, démontrant qu’il a respecté les conditions relatives à la durée du court séjour (art. 12, par. 2, CFS).
Lorsqu’un ressortissant de pays tiers utilise un système en libre-service pour le pré-enregistrement des données mentionnées à l’art. 16 du règlement EES, l’art. 8bis CFS s’applique. Le ressortissant de pays tiers peut alors pré-enregistrer les données du dossier individuel ou, le cas échéant, les données qui doivent être actualisées. Les données sont confirmées par le garde-frontières ou le policier cantonal assurant le contrôle à la frontière, lorsque la décision d’autoriser ou de refuser l’entrée a été prise conformément au CFS. La vérification est effectuée par le système en libre-service. Pour créer ou actualiser la fiche d’entrée/de sortie contenue dans le dossier individuel des ressortissants de pays tiers soumis à l’obligation de visa,
22 Révision de la loi fédérale sur les étrangers (normes procédurales et systèmes d’information).