Rapport explicatif
Consultation 2018/10: Création et utilisation du système d'entrée/de sortie (EES) (règlements [UE] 2017/2226 et [UE] 2017/2225) (développement de l'acquis de Schengen) · 35 pages
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N° de référence: COO.2180.101.7.525802 / 316.1/2015/00001
Le Conseil fédéral est par ailleurs chargé de définir les modalités de la saisie biométrique (let. j). La Commission est également chargée de définir certains points (art. 36 règlement EES). Il conviendra notamment de prévoir en conformité avec le droit européen à partir de quel âge les données biométriques sont saisies.
Une particularité de l’EES est de produire automatiquement des listes des personnes qui ont dépassé la durée du séjour autorisée dans l’espace Schengen (art. 12, par. 3, règlement EES). Cette liste devra être mise à profit par les autorités suisses. Il est ainsi prévu que le Conseil fédéral définisse quelles autorités vont recevoir cette liste et procéder à des mesures en vue de permettre le retour de ces personnes (let. k).
Le Conseil fédéral est par ailleurs chargé de régler la responsabilité relative au traitement des données personnelles dans l’EES (art. 39 règlement EES), mais également concernant la sécurité des données (art. 43 règlement EES), les droits de protection des données (droit d’accès, de rectification et d’effacement des données), ou encore le rôle de l’autorité de surveillance (art. 50 ss, chap. 7 EES).
3.7. Art. 103f Contrôle automatisé à la frontière dans les aéroports
Alinéa 1
Afin d’accélérer et de simplifier les vérifications pour les voyageurs qui entrent dans l’espace Schengen ou en sortent, les autorités chargées du contrôle à la frontière dans les aéroports peuvent appliquer une procédure de contrôle automatisé à l’aide d’une porte électronique et prévoir un pré-enregistrement dans l'EES au moyen d'un système en libre-service qui permet aux voyageurs de s’enregistrer pour franchir la frontière et de préparer les vérifications les concernant (voir les explications relatives aux art. 8bis à 8quater CFS).
La mise en place, l’exploitation et le financement d’un système de contrôle automatisé relèvent en principe de la compétence du canton sur le territoire duquel se trouve l’aéroport. Les nouvelles modifications du CFS et la nouvelle disposition de la LEtr garantissent que les processus majeurs se déroulent de manière uniforme dans les aéroports suisses concernés.
La procédure à la frontière pourrait se dérouler comme suit :
Phase 1 (suivi assuré par un poste de surveillance situé en aval des portes électroniques et disposant d’une bonne vue sur ces dernières):
1. Le passager se rend à la porte électronique et dépose son passeport sur le lecteur de documents
2. Le passeport est balayé optiquement (examen de la puce, zone lisible eMRZ)
3. Si le passeport ne peut pas être lu ou que le passager ne remplit pas les conditions d’accès, le passager est invité à se rendre auprès d’un guichet desservi.
Phase 2 (suivi assuré par un poste de surveillance situé en aval des portes électroniques et disposant d’une bonne vue sur ces dernières):
4. Si le passeport est lisible et que les conditions d’accès sont remplies, le passager peut entrer dans le sas. Pendant ce temps, ses données sont comparées avec celles enregistrées dans les systèmes externes (RIPOL / banque de données nationale de recherches, SIS, SYMIC et ASF-STD).
5. Lorsque le passager se situe dans le sas de contrôle automatique, il est photographié ; l’image faciale est soumise à la procédure de reconnaissance des visages.