Rapport explicatif

Consultation 2018/10: Création et utilisation du système d'entrée/de sortie (EES) (règlements [UE] 2017/2226 et [UE] 2017/2225) (développement de l'acquis de Schengen) · 35 pages

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N° de référence: COO.2180.101.7.525802 / 316.1/2015/00001

Alinéas 2 et 3

Selon qu’un ressortissant d’un État tiers est soumis ou non à l’obligation de visa, sa demande de participation au NFP est examinée soit par la représentation suisse compétente soit par l'autorité compétente pour le contrôle frontières, au nom du SEM. Cet examen consiste en un contrôle de sûreté préalable, dont les modalités sont régies par l’art. 8quinquie, par. 3, CFS.

Il est possible de prévoir le prélèvement d’un émolument de manière analogue à ce qui se fait pour les visas (voir ci-après le commentaire de l’al. 5, let. f).

Alinéas 4 et 5

Si la représentation suisse ou le Cgfr rejette la demande de participation au NFP, l’autorité qui a statué rend une décision au nom du SEM susceptible de recours. Cette décision peut faire l’objet dans les 30 jours suivant sa notification d’une opposition auprès du SEM et ensuite, dans le même délai, faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral.

Alinéa 6

Le Conseil fédéral règle, par voie d’ordonnance, les critères de participation (let. a), la procédure d’enregistrement et la collaboration entre les autorités chargées d’examiner les demandes de participation au NFP (let. b), l'enregistrement des données (let. c), la réévaluation annuelle de la situation de tout ressortissant d’État tiers participant au NFP (let. d), les motifs de révocation (let. e), les modalités de consultation des banques de données nationales aux fins du contrôle de sûreté préalable (let. f) ainsi que le montant des éventuels émoluments (let. g).

Alinéa 7

Le Département fédéral de justice et police (DFJP) peut conclure avec d’autres États Schengen des accords sur la reconnaissance mutuelle des allègements consentis dans le cadre des programmes nationaux (art. 8quinquies, par. 9, CFS).

3.9. Art. 103h Système d’information destiné à gérer le programme national d’allègement des formalités d’entrée dans l’espace Schengen et de sortie de l’espace Schengen

Alinéa 1

Le SEM exploite un système d’information dans lequel les ressortissants d’États tiers qui souhaitent participer au NFP doivent s’enregistrer. Ce système sert à traiter les données personnelles des candidats.

Le présent projet ne prévoit aucune saisie et enregistrement de données biométriques dans le système d’information.

Alinéa 2

Le Conseil fédéral règle les modalités de traitement des données au niveau des ordonnances.