Rapport explicatif
Consultation 2018/10: Création et utilisation du système d'entrée/de sortie (EES) (règlements [UE] 2017/2226 et [UE] 2017/2225) (développement de l'acquis de Schengen) · 35 pages
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N° de référence: COO.2180.101.7.525802 / 316.1/2015/00001
Adaptations du règlement (UE) n° 1077/2011 (règlement eu-LISA)
Avec l’introduction du nouvel EES, l'agence eu-LISA est appelé à gérer un système d’information Schengen supplémentaire, élargissant ainsi la mission de cette agence.
Cet élargissement concerne en particulier les tâches de l’agence liées à la formation à l’utilisation technique du système (nouvel art. 5bis règlement eu-Lisa), à la gestion opérationnelle de l’infrastructure de communication (nouvel art. 7, par. 5 et 6, règlement eu-Lisa) et au suivi des progrès de la recherche (nouvel art. 8, par. 1, règlement eu-Lisa). L’agence devra notamment approuver des rapports sur le développement et le fonctionnement de l’EES, examiner les rapports du préposé à la protection des données européen (nouvel art. 12, par. 1, règlement eu-Lisa) et émettre des statistiques. Par ailleurs, un groupe consultatif pour l’EES sera mis sur pied, à l’instar de ceux existant pour les autres systèmes d'information (nouvel art. 19 règlement eu-Lisa).
Début des opérations et participants
Lorsque les États Schengen auront validé leur disponibilité technique et juridique à la transmission des données conformément aux art. 16 à 20 du règlement EES et l’auront notifié à la Commission, d’une part, et lorsqu’ils auront procédé aux notifications prévues à l’art. 65 du règlement EES, d’autre part, la Commission déterminera la date de la mise en fonction du système (art. 66 règlement EES).
La mise en fonction est actuellement prévue pour 2021.
Les États participants sont les États Schengen et les États qui n’appliquent pas encore l’acquis de Schengen dans son intégralité, mais qui ont réussi l’évaluation Schengen et appliquent l’acquis Schengen relatif au VIS et au SIS (art. 66, par. 2 et 3, règlement EES).
Grâce à ces dispositions, la Roumanie et la Bulgarie pourront mettre en œuvre l’EES à leurs frontières extérieures et intérieures. Il convient cependant de s’assurer que les contrôles aux frontières entre ces pays et les États appliquant pleinement l’acquis de Schengen soient effectifs. Indépendamment du fait d’être soumis à l’obligation de visas, et d’être en possession d’un visa Schengen ou d’un visa national roumain ou bulgare, la durée maximale de 90 jours sur 180 jours ne doit pas être dépassée dans l’entier de cet espace Schengen. L’UE a ici démontré sa volonté politique d’empêcher un cumul des séjours entre la Roumanie, la Bulgarie et les autres États Schengen.
2.1.2 Nécessité des adaptations
L’essentiel des dispositions du règlement EES sont directement applicables et ne nécessitent aucune transposition en droit suisse. Certaines dispositions doivent néanmoins être concrétisées et impliquent des adaptations de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr)13.
Les États Schengen doivent tout d’abord désigner les autorités habilitées à créer un dossier individuel EES et à y saisir les données pertinentes (art. 14 à 18 règlement EES). Les autorités autorisées à modifier ou effacer les données doivent également être définies (art. 19 et 20 règlement EES). Une liste des autorités désignées doit être transmise par ailleurs à l’agence eu-LISA (art. 9, par. 2, règlement EES).
Une base légale appropriée doit ainsi nommer les autorités suisses qui travailleront avec l’EES. Le nouvel art. 103b LEtr constitue cette base légale. Celle-ci doit également établir
13 RS 142.20