Rapport explicatif
Consultation 2018/10: Création et utilisation du système d'entrée/de sortie (EES) (règlements [UE] 2017/2226 et [UE] 2017/2225) (développement de l'acquis de Schengen) · 35 pages
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N° de référence: COO.2180.101.7.525802 / 316.1/2015/00001
établie depuis longtemps. Pour cette raison, plusieurs États membres de Schengen, dont la Suisse, ont émis un avis critique. Finalement, une majorité des délégations s’est néanmoins prononcée en faveur de la proposition de la présidence slovaque.
Le Conseil s’est également longuement penché sur la question de savoir s’il fallait ou non maintenir les accords bilatéraux d’exemption de visa qui autorisent des ressortissants d’États tiers à séjourner dans un État Schengen au-delà des délais normalement admis dans l’espace Schengen. En outre, il s’est interrogé sur la manière de documenter ces séjours dans la calculatrice de la durée de séjour de l’EES. Une majorité s’étant prononcée en faveur du maintien desdits accords, une solution technique a été trouvée au sein du système.
Les modalités d’accès à l’EES des autorités de poursuite pénale ont, elles aussi, été longuement débattues. À cet égard, la plupart des délégations ont demandé davantage de flexibilité. Le Service juridique du Conseil et la Commission ont toutefois mis en garde contre une réglementation trop libérale vu que sa validité pourrait être contestée devant la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) et risquerait ainsi d’être annulée.
Lors des délibérations, la Suisse s’est prononcée en faveur d’un système qui soit aussi simple que possible tant pour les autorités de contrôle à la frontière que pour les voyageurs. Elle a par exemple fait des propositions sur la manière de gérer, dans l’EES, la durée de séjour dans l’espace Schengen au titre des accords bilatéraux d’exemption de visa. En raison de sa situation particulière, la Suisse a présenté à plusieurs reprises des propositions de modification de la réglementation du champ d’application afin que les membres de la famille d’un ressortissant suisse ou d’un citoyen d’un État membre de l’UE qui vivent en Suisse n’y soient pas soumis.
La Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (LIBE) du Parlement européen a adopté le mandat de négociations en trilogue le 27 février 2017. Lors de la séance du COREPER du 2 mars 2017, une majorité des États Schengen a confié à la présidence maltaise un mandat de négociations en trilogue avec le Parlement européen.
Dans le cadre du trilogue, le Parlement européen a notamment exprimé des craintes concernant la protection des données. Aussi s’est-il longuement penché sur la question de l’accès des autorités de poursuite pénale et des autorités compétentes en matière d’asile à l’EES. L'accès des autorités migratoires dans le cadre de l'asile a été supprimé, en dépit de l’avis favorable de la Suisse. Finalement, les deux règlements ont été formellement adoptés le 30 novembre 2017 lors de leur signature par les présidents du Parlement européen et du Conseil.
1.3. Procédure de reprise des développements de l’acquis de Schengen
Conformément à l’art. 2, par. 3, AAS, la Suisse s’est en principe engagée à reprendre tout acte juridique édicté par l’UE en tant que développement de l’acquis de Schengen après la signature de l’AAS le 26 octobre 2004 et, si nécessaire, à le transposer en droit suisse.
L’art. 7 AAS prévoit une procédure spéciale pour la reprise et la mise en œuvre des développements de l’acquis de Schengen. En premier lieu, l’UE notifie « sans délai » à la Suisse l’adoption d’un acte constituant un développement de l’acquis de Schengen. Le Conseil fédéral dispose ensuite d’un délai de 30 jours pour indiquer à l’institution européenne compétente (Conseil de l’UE ou Commission) si la Suisse reprendra ou non le développement et, le cas échéant, dans quel délai. Lorsque, comme dans le cas présent, l’acte juridique en question émane du Conseil de l’UE et du Parlement européen, le délai commence à courir à la date de son adoption par l’UE (art. 7, par. 2, pt a, AAS).
Si l’acte en question est contraignant sur le plan légal, la notification par l’UE ainsi que la note de réponse de la Suisse constituent un échange de notes qui représente, du point de vue de