Rapport explicatif
Consultation 2018/10: Création et utilisation du système d'entrée/de sortie (EES) (règlements [UE] 2017/2226 et [UE] 2017/2225) (développement de l'acquis de Schengen) · 35 pages
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N° de référence: COO.2180.101.7.525802 / 316.1/2015/00001
entrent dans l’espace Schengen pour un séjour d’une durée n’excédant pas 90 jours sur une période de 180 jours.
Les États Schengen peuvent autoriser l’utilisation du contrôle automatisé à la frontière non seulement aux ressortissants d’États tiers, dont les données doivent être saisies dans l’EES, mais aussi aux citoyens de l’UE, aux ressortissants des pays associés à Schengen ainsi qu’aux ressortissants d’États tiers, et ce, indépendamment de la durée de leur séjour dans l’espace Schengen (par ex. au titre d’un visa de longue durée).
Les États Schengen peuvent décider eux-mêmes s’ils souhaitent ou non recourir au système de contrôle automatisé et dans quelle mesure ils comptent le faire (systèmes en libre-service et portes électroniques) (consid. 8).
Les principales modifications du CFS concernent l’utilisation de systèmes en libre-service et de portes électroniques pour les personnes dont les données doivent être introduites dans l’EES (nouveaux art. 8bis et 8ter) et l’utilisation du NFP qui peuvent être établis par les États Schengen sur une base volontaire et exploités en commun avec d’autres États Schengen (nouvel art. 8quinquies).
En outre, les ressortissants d’États tiers sont désormais tenus de fournir des données biométriques aux fins des vérifications aux frontières (consid. 4). Aussi les conditions d’entrée doivent-elles être complétées dans ce sens. Lorsqu’un ressortissant d’un pays tiers refuse de fournir des données biométriques en vue de la création de son dossier individuel ou de la réalisation des vérifications aux frontières, l’autorité frontalière refuse l’entrée et notifie une décision en ce sens.
2.2.2 Utilisation de systèmes de contrôle automatisés aux frontières extérieures de l’espace Schengen (nouveaux art. 8bis à 8quater CFS)
La modification du CFS vise à accélérer et à simplifier les vérifications aux frontières par l’emploi de technologies modernes pour tous les voyageurs munis d’un passeport biométrique, pour autant que l’authenticité et l’intégrité des données stockées sur la puce du passeport puissent être confirmées à l’aide de certificats. En outre, il faut que l’organe de contrôle puisse accéder à l’image faciale enregistrée dans la puce afin de pouvoir vérifier l’identité du titulaire du document de voyage.
Les nouveaux art. 8bis et 8ter règlementent les conditions d’utilisation des systèmes en libreservice et des portes électroniques pour effectuer les vérifications aux frontières s’agissant de ressortissants d’États tiers dont les données doivent être saisies dans l’EES. Les art. 8bis et 8ter CFS ont la teneur suivante :
- Le nouvel art. 8bis CFS offre aux personnes dont le franchissement de la frontière fait
l’objet d’un enregistrement dans l’EES conformément à l’art. 6bis la possibilité d’utiliser des systèmes en libre-service. Cette procédure permet à ces personnes de pré-saisir leurs données dans l’EES.
Le par. 1 énonce les conditions cumulatives que doivent remplir les personnes concernées pour pouvoir utiliser des systèmes en libre-service. La personne concernée doit notamment être en possession d’un document de voyage biométrique. L’authenticité et l’intégrité des données stockées sur la puce de ce document doivent être vérifiées. Le système en libre-service doit avoir techniquement accès à l’image faciale enregistrée sur la puce de manière à pouvoir vérifier l’identité du titulaire du document de voyage, en comparant cette image faciale à l’image faciale prise en direct.
Outre l’image faciale, il faut, si possible, également comparer les empreintes digitales enregistrées sur la puce avec celles relevées sur place. Cette comparaison n’est effectuée