Rapport explicatif
Consultation 2018/10: Création et utilisation du système d'entrée/de sortie (EES) (règlements [UE] 2017/2226 et [UE] 2017/2225) (développement de l'acquis de Schengen) · 35 pages
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N° de référence: COO.2180.101.7.525802 / 316.1/2015/00001
- Le Cgfr, les polices cantonales et communales ainsi que les autorités migratoires canto-
nales et communales peuvent consulter l’EES, afin de vérifier si les conditions d’entrée ou du séjour en Suisse sont toujours satisfaites. Ce contrôle a lieu sur le territoire suisse (art. 26 règlement EES). De même, subsidiairement, les autorités de contrôles à la frontière, comme les autorités migratoires, peuvent accéder à l’EES pour identifier les étrangers qui ont éventuellement une autre identité dans l’EES ou qui ne remplissent pas ou plus les conditions d’entrée ou de séjour dans l’espace Schengen (art. 27 règlement EES). Cet accès aux fins d’identification peut avoir lieu soit aux frontières extérieures de l’espace Schengen soit sur le territoire suisse.
Alinéa 3
Cet alinéa indique quelles autorités peuvent accéder à la calculatrice de la durée du séjour de l’EES afin d’établir si la durée du séjour autorisée de l’étranger a été dépassée (art. 11 règlement EES). Les autorités doivent également informer les intéressés, sur demande, de la durée restante de leur séjour.
Il s’agit ici des autorités compétentes en matière de visas, des autorités compétentes en matière de contrôle aux frontières extérieures de l’espace Schengen, et des autorités migratoires et de police qui opèrent des contrôles sur le territoire suisse.
Accès à l’EES à des fins de prévention, de détection d’infractions terroristes et d’autres infractions pénales graves (al. 4 et 5)
Les al. 4 et 5 règlent l’accès à l’EES à des fins de prévention, de détection d’infractions terroristes et d’autres infractions pénales graves, et à l’investigation de ces dernières. Pour ce faire, une demande motivée doit être faite par voie électronique à un point d’accès central national (art. 29, par. 3, règlement EES). Les données de l’EES énoncées sont transmises aux autorités demanderesses uniquement si les conditions prévues par le règlement EES sont satisfaites. En cas d’urgence exceptionnelle, le point d’accès central peut recevoir également des demandes orales et les traiter immédiatement. Il ne vérifie qu’ultérieurement si toutes les conditions énoncées sont remplies, y compris s’il y a eu urgence exceptionnelle. Cette vérification ex post a lieu dans un délai raisonnable après le traitement de la demande.
Alinéa 4
Les autorités autorisées à consulter les données au sens du règlement EES sont désignées dans cet alinéa. Il s’agit de l’Office fédéral de la police (fedpol), du Service de renseignements de la Confédération (SRC), du Ministère public de la Confédération, des autorités cantonales de police et de poursuite pénale, ainsi que des polices des villes de Zurich, Winterthour, Lausanne, Chiasso et Lugano. Les autorités communales de police susmentionnées sont habilitées à accéder à ces données du fait qu’elles accomplissent des activités similaires à celles des polices cantonales en matière de police criminelle dans le cadre de la prévention et détection des infractions pénales graves au sens du règlement EES ainsi qu’aux fins des enquêtes en la matière.
Alinéa 5
Les autorités au sens de l’al. 4 peuvent adresser leurs demandes au point d’accès central, qui est la centrale d’engagement de fedpol. Le point central, qui a un accès direct aux données de l’EES, examine si les conditions pour obtenir des données du système sont remplies dans des cas individuels. Les conditions suivantes doivent être satisfaites (art. 31 en relation avec l’art. 32 du règlement EES):
- l’accès en consultation est nécessaire à la prévention ou à la détection des infractions
terroristes ou d’autres infractions pénales graves, ou aux enquêtes en la matière ;
- l’accès en consultation est nécessaire dans une affaire précise et proportionnel;