Rapport explicatif
Consultation 2018/10: Création et utilisation du système d'entrée/de sortie (EES) (règlements [UE] 2017/2226 et [UE] 2017/2225) (développement de l'acquis de Schengen) · 35 pages
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N° de référence: COO.2180.101.7.525802 / 316.1/2015/00001
Lorsqu’une personne est autorisée à participer au NFP, les éléments visés à l’art. 8, par. 3, pt a, ch. iv et v, ne sont pas non plus vérifiés en cas d’utilisation du système en libre-service.
Le garde-frontières supervise les résultats du contrôle automatisé aux frontières conformément aux par. 3 à 5. Il contrôle les résultats des vérifications effectuées à l’aide du système en libre-service et, compte tenu de ceux-ci, autorise l’entrée ou la sortie de l’espace Schengen ou dirige la personne vers un garde-frontières qui procède à des vérifications supplémentaires.
Le par. 6 prévoit la possibilité pour les États Schengen d’installer des portes électroniques et d’autoriser les personnes dont le franchissement de la frontière fait l’objet d’un enregistrement dans l’EES à utiliser ces portes électroniques. Le par. 6 précise donc le lien qui devrait être établi entre les portails électroniques et l’EES. Les États Schengen qui décident d’installer des portes électroniques peuvent regrouper ou non ces portes avec les systèmes en libre-service. Lorsque la porte électronique et le système en libre-service sont physiquement séparés, la procédure de vérification et le franchissement de la frontière proprement dite se déroulent dans des lieux distincts. En outre, la porte électronique doit être munie d’un système permettant de s’assurer que la personne utilisant cette porte électronique correspond à celle qui a eu recours au système en libre-service. Il faut utiliser au moins un identifiant biométrique pour procéder à cette vérification.
Le par. 7 vise le cas dans lequel la personne n’est pas munie d’un document de voyage biométrique ou dans lequel l’authenticité du document de voyage ou l’identité de son titulaire ne peut être vérifiée. En pareil cas, si le garde-frontières est en mesure d’extraire les résultats des vérifications à la frontière qui ont été effectuées à l’aide du système en libreservice, il ne peut procéder qu’aux vérifications qui n’ont pu être réalisées au moyen de ce système. En toute hypothèse, le garde-frontières doit vérifier que le document de voyage produit pour la vérification dans le système en libre-service correspond au document de voyage effectivement détenu par la personne à laquelle il a affaire.
Le par. 8 énonce l’obligation d’assurer une supervision de l’utilisation du système de contrôle automatisé par les organes de contrôle à la frontière.
Le par. 9 prévoit que les États Schengen peuvent également autoriser les citoyens de l’UE, les ressortissants des États associés à Schengen ainsi que les ressortissants d’États tiers dont le franchissement de la frontière ne doit pas être saisi dans l’EES à participer au contrôle automatisé à la frontière.
- Le nouvel art. 8quater CFS règlemente les normes auxquelles les systèmes de contrôle
automatisé doivent se conformer. Il est par exemple prévu que ces systèmes ne peuvent être utilisés qu’à partir de l’âge de 12 ans.
2.2.3 Mise en place d’un programme national facultatif facilitant l’entrée dans l’es-
pace Schengen et la sortie de cet espace (nouvel art. 8quinquies CFS)
Chaque État Schengen peut mettre en place un NFP. Ce programme s’adresse aux ressortissants d’États tiers qui voyagent fréquemment mais ne jouissent du droit à la libre circulation des personnes et qui, après s’être soumis au contrôle de sécurité préalable, ont obtenu le statut de « voyageurs enregistrés ». Ils peuvent alors bénéficier de contrôles aux frontières simplifiés et plus rapides en étant dispensés de répondre aux questions relatives au motif et à la durée de séjour, au lieu de destination et aux moyens financiers requis (par. 1).