Rapport explicatif

Consultation 2018/16: Projet d'ordonnances relatives à la loi sur les jeux d'argent · 35 pages

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N° référence: COO.2180.109.7.216147 / 217.1/2017/00005

tendre leur vérification. Pour l’ouverture provisoire, l’exploitant pourra se limiter à contrôler que les indications fournies par le joueur (nom, âge, adresse) permettent de conclure qu’il s’agit bien d’une personne réelle, qu’il est majeur et domicilié en Suisse. La seule vérification qui devra être faite déjà à ce stade est la comparaison avec le registre des joueurs exclus. La véritable vérification de l’identité aura lieu le plus rapidement possible mais au plus tard dans un délai d’un mois. Ce n’est qu’à partir de cette vérification que le joueur aura la pleine disposition de son compte. Tant que la vérification n’a pas été faite, le joueur ne peut pas retirer ses gains de son compte de joueur, et ses versements ne peuvent dépasser 1 000.- francs (art. 50, al. 3). L’ouverture provisoire d’un compte de joueur n’est qu’une des manières possibles de permettre au joueur de jouer sans délai. Les exploitant peuvent utiliser cette possibilité mais n’y sont pas obligés. Ils sont libres de mettre en œuvre d’autres procédures, si celles-ci permettent une vérification complète et immédiate de l’identité du joueur.

La gestion et la clôture du compte de joueur sont régies par les art. 48 et 49. Toutes les mises, les gains et les crédits de jeux gratuits transitent forcément par le compte de joueur. Le joueur peut en tout temps retirer ses gains ainsi que les avoirs déposés sur son compte de joueur. Il doit, pour ce faire, indiquer un compte bancaire libellé à son nom, sur lequel l’exploitant versera l’argent. Le joueur peut également, en tout temps, demander la clôture de son compte. L’art. 49 règle en outre les conséquences d’une inactivité prolongée du compte de joueur.

3.5.3 Section 3: Exploitation de jeux de casino

Cette section contient des règles propres à l’exploitation des jeux de casino, qui ne sont pas pertinentes pour les jeux de grande envergure. Les règles figurant dans cette section sont le plus souvent concrétisées par des dispositions techniques figurant dans l’ordonnance du département sur les maisons de jeu.

L’art. 51 reprend le droit actuel (art. 27, let. d, OLMJ). L’art. 52 traite des limitations imposées aux maisons de jeu bénéficiant d’une concession B. Alors que le droit actuel limite à la fois le montant maximal des mises (25 francs) et le montant maximal des gains (25’000 francs),

seul le montant maximal des mises est conservé, conformément à la volonté exprimée par le Conseil fédéral dans le message relatif à la LJAr13. Du point de vue de la protection des joueurs, il s’agit là du critère le plus pertinent.

L’art. 53 reprend en substance le droit actuel (art. 71 OLMJ), mis à part un allongement du délai pour le versement du jackpot au gagnant.

L’art. 54 reprend également en substance le droit actuel (art. 28 OLMJ). En vertu de cette disposition, les maisons de jeu terrestres doivent contrôler l’identité de leurs clients avant de laisser entrer ceux-ci. Ce contrôle est notamment destiné à garantir que les personnes interdites de jeu au sens de l’art. 52 LJAr (soit en particulier les mineurs et les personnes exclues) ne pourront pas accéder aux jeux.

L’art. 55, consacré à la vidéosurveillance, correspond pour l’essentiel au droit actuel. Pour mémoire, l’art. 59 LJAr prévoit la possibilité, pour les maisons de jeu titulaires d’une concession B implantées dans une région dépendant d’une activité touristique fortement saisonnière (casinos de montagne) et qui, malgré une saine gestion, n’obtiennent pas un rendement approprié, de déléguer la vidéosurveillance à une autre maison de jeu. Pour les maisons de jeu ne remplissant pas ces critères, cette possibilité de déléguer la vidéosurveillance n’existe pas.

L’art. 56 reprend tel quel l’actuel art. 30a OLMJ. Cette disposition permet d’imposer par exemple la mise en place de compteurs automatiques de billets ou de jetons pour prévenir les fraudes en améliorant la sécurité des flux d’argent.

13 FF 2015 7677