Rapport explicatif

Consultation 2018/16: Projet d'ordonnances relatives à la loi sur les jeux d'argent · 35 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 20Fedlex · Rapport explicatif

N° référence: COO.2180.109.7.216147 / 217.1/2017/00005

La let. c traite en particulier de l’interdiction de la publicité outrancière. Par exemple, les crédits de jeu gratuits doivent pouvoir être utilisés par des joueurs dans la moyenne dans un délai raisonnable. Il serait trompeur qu’un crédit de jeu d’un certain montant ne soit libéré qu’à la condition que le joueur mise un multiple de ce crédit, alors que cette condition n'apparaît pas clairement.

Pour les maisons de jeu terrestres, l’art. 75, al. 3, confirme la pratique dérivée de l’art. 81 OLMJ.

L’obligation d’établir un décompte séparé pour les jeux et les crédits de jeux gratuits est nécessaire à la dissociation du PBJ des maisons de jeu terrestres au sens de l’art. 114.

L’art. 76 règle la question des moyens de paiement et de l’octroi de prêts et d'avances au sein de la maison de jeu. En conjonction avec l'art. 75 LJAr, cette disposition interdit l’octroi de prêts et d'avances à l’intérieur de la maison de jeu, y compris par des usuriers professionnels. L’al. 2 autorise la CFMJ à interdire certains moyens de paiement s’il s’avère que ce sont des moyens de paiement qui entravent les maisons de jeu dans l’accomplissement de leurs obligations, notamment en matière de protection sociale ou de lutte contre le blanchiment d’argent.

L’art. 77 complète la liste exemplative de l’art. 76, al. 1, LJAr, concernant le contenu du programme de mesures sociales. Les exploitants doivent ainsi consacrer une rubrique de leur programme de mesures sociales à la question des conflits d’intérêts potentiels auxquels pourraient se trouver confronté les personnes directement chargées de l’application des mesures de protection des joueurs (al. 1). Ils doivent également décrire les modalités de la collaboration avec des prestataires au sens de l’art. 76, al. 2, LJAr, par exemple les institutions de prévention de la dépendance (al. 2). En raison notamment de la nature différente des jeux proposés par les uns et les autres, l’ampleur et le degré de détail du programme de mesures sociales ne sera pas la même pour les maisons de jeu et pour les exploitants de jeux de grande envergure. Parmi ces derniers, il y aura également des différences entre ce qui est attendu de la part des exploitants de loteries et paris et ce qui est attendu de la part des exploitants de jeux d’adresse. Ainsi, le programme de mesures sociales des exploitants de jeux d’adresse pourra être très court et décrire sommairement les principales mesures de protection envisagées. Les exigences pour les exploitants de loteries et paris seront plus élevées, mais le programme pourra se limiter à décrire des mesures globales ainsi que les collaborations, dès lors que les mesures particulières à chaque jeu sont en principe décrites dans l’autorisation de jeu. Enfin, le programme de mesures sociales des maisons de jeu devra correspondre à ce qui leur est demandé actuellement.

L’art. 78 contient, au sujet du programme de mesures sociales, deux précisions qui concernent uniquement les maisons de jeu. L’al. 1 détaille les indications à fournir dans le programme de mesures sociales. L’al. 2 précise qu’une rubrique de ce programme doit être consacrée aux distributeurs d’argent situés dans la maison de jeu. En particulier,

l’emplacement de ces distributeurs doit être indiqué, ainsi que la manière dont ceux-ci sont surveillés. En effet, les retraits d’espèces plus ou moins importants ou plus ou moins répétés de la part d’un joueur peuvent constituer un indicateur important d’un comportement de jeu problématique. Il s’agit notamment d’un critère qui doit être pris en compte dans la détection précoce du jeu excessif. L’existence de distributeurs de billets à l’intérieur des casinos représente donc certes un risque pour les joueurs, mais également une chance de pouvoir repérer tôt les comportements problématiques, pour autant qu’un dispositif adéquat soit mis en place par les maisons de jeu.

L’art. 79 traite de la collaboration des maisons de jeu et des exploitants de jeux de grande envergure avec des prestataires externes, en vue de la mise en œuvre du programme de mesures sociales. L’art. 76, al. 2, LJAr prévoit la possibilité, pour les maisons de jeu et les exploitants de jeux de grande envergure, de collaborer avec différentes instances pour