Rapport explicatif

Consultation 2018/16: Projet d'ordonnances relatives à la loi sur les jeux d'argent · 35 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 10Fedlex · Rapport explicatif

N° référence: COO.2180.109.7.216147 / 217.1/2017/00005

de la plateforme qui influencent le déroulement du jeu sont très critiques puisqu’elles pourraient entraîner une modification d’éléments qui ont été validé lors de la certification, raison pour laquelle une approbation préalable de la CFMJ est nécessaire. Les modifications de maintenance et de sécurité courantes de la plateforme ne sont en revanche pas concernées par cet article, puisqu’ils n’ont d’influence ni sur le jeu, ni sur l’interaction avec les joueurs. Elles peuvent donc être exécutées immédiatement, sans autorisation.

Les art. 16 et 17 concernent la collaboration entre deux ou plusieurs maisons de jeu, en Suisse ou à l’étranger, et concrétisent la délégation contenue à l’art. 16, al. 4, LJAr. Ces collaborations représentent une chance pour les maisons de jeu, puisqu’elles leurs permettent de présenter une offre plus attractive à leurs clients, par exemple avec un pool de joueurs plus important. Mais ces collaborations présentent également des risques, puisqu’elles peuvent rendre la surveillance plus difficile. Tel sera le cas en particulier si la collaboration a lieu avec une maison de jeu à l’étranger. Pour cette raison, ces collaborations doivent rester une exception, le principe général demeurant que toutes les étapes du jeu doivent se dérouler au sein de la maison de jeu. Le but des dispositions sur la collaboration entre maisons de jeu est donc de permettre aux exploitants de développer une offre légale attractive, tout en imposant les garde-fous nécessaires. La collaboration ne doit pas entraîner d’abaissement du niveau de protection des joueurs. Les standards de protection sociale, de sécurité et de transparence des jeux et de lutte contre le blanchiment d’argent doivent être de niveau équivalent à ceux du droit suisse. Les collaborations entre maisons de jeu, en Suisse ou à l’étranger, ne seront autorisées que pour le poker. Dans ce domaine en effet, ces collaborations sont nécessaires afin de proposer aux joueurs un pool de joueurs attractif. Les art. 16 et 17 imposent ensuite un certain nombre de conditions qui doivent être réunies pour que la CFMJ puisse autoriser la collaboration. Ces conditions sont plus nombreuses et restrictives quand la collaboration concerne une maison de jeu à l’étranger. Dans ce cas, le partenaire étranger doit posséder l’honorabilité et la compétence requises (art. 17, let. b). Cette exigence de «fit and proper» est moins restrictive que celle de bonne réputation prévue à l’art. 8, le but étant de permettre la collaboration avec les grands opérateurs internationaux de poker en ligne. Par ailleurs, la surveillance de la CFMJ doit être garantie et le partenaire étranger doit empêcher les joueurs situés en Suisse d’accéder à son site internet. La traçabilité des opérations permet d’assurer la surveillance (a posteriori) et les rentrées fiscales. Il va de soi que les autorités de surveillance devront veiller à ce que les exigences légales ne soient pas contournées au moyen d’opérations du type création d’une nouvelle société ou d’une filiale. Enfin, toute collaboration est exclue avec des exploitants situés dans les États figurant sur la liste des juridictions à haut risque ou non coopératives publiée par le GAFI (http://www.fatf-gafi.org/fr/pays/#high-risk) ou qui font l’objet de sanctions internationales.

Les art. 18 et 19 concernent les exigences techniques auxquelles doivent répondre les jeux et tous les systèmes qui y sont liés afin d’assurer une exploitation sûre et transparente. En principe, toutes ces exigences font l’objet d’un contrôle et d’une certification par un organisme d'évaluation de la conformité agréé. Il incombe par ailleurs à la maison de jeu de vérifier que ses jeux fonctionnent effectivement et qu’ils remplissent les exigences légales (art. 19). Ces vérifications doivent être documentées de manière appropriées afin que la maison de jeu et, le cas échéant, les autorités puissent s’assurer de l’état des installations.

L’obligation, statuée à l’art. 20, d’exploiter un nombre minimal de jeux de table pendant une durée donnée, a pour but d’éviter l’émergence de maisons de jeu qui ne proposeraient que des automates de jeu. Cette exigence a été quelque peu assouplie par rapport au droit actuel.

Enfin, l’art. 21 décrit la manière dont doit se dérouler la consultation entre la CFMJ et

l’autorité intercantonale à propos de la qualification d’un jeu comme jeu de casino, prévue à l’art. 20 LJAr.