Rapport explicatif

Consultation 2018/16: Projet d'ordonnances relatives à la loi sur les jeux d'argent · 35 pages

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N° référence: COO.2180.109.7.216147 / 217.1/2017/00005

En vertu de l’art. 3, let. g, LJAr, les jeux de casino sont des jeux d’argent réservés à un nombre restreint de personnes. Ce critère sert à distinguer les jeux de casino des grandes loteries. L’art. 2 de l’ordonnance précise ce qu’il faut entendre par «nombre restreint»: le nombre des participants aux jeux de casino doit ainsi être au maximum de 1000. En revanche, les grandes loteries doivent être ouvertes à plus de 1000 personnes par tirage. Ce nombre de 1000 personnes figurait déjà dans le message du Conseil fédéral comme limite probable.

2.3 Petits tournois de poker hors des maisons de jeu

L’art. 36 LJAr dispose que les petits tournois de poker hors des maisons de jeu sont autorisés et donne suite à la motion 12.3001 de la Commission des affaires juridiques du Conseil national «Autoriser les tournois de poker dans des conditions clairement définies».

L’ordonnance fixe les conditions cadres des petits tournois de poker de manière à ce que pour les joueurs, les tournois soient à la fois sans danger et attrayants. À cet égard, les montants maximaux des mises de départ et de la somme des mises de départ sont essentiels: l’art. 37 les limite à 200 francs pour le premier et à 20 000 francs pour le second.

2.4 Lutte contre la manipulation de compétitions sportives

La LJAr renforce les possibilités de lutter contre la manipulation de compétitions sportives. L’ordonnance contient les dispositions d’exécution correspondantes. L’art. 27 précise les compétitions ou événements sportifs pour lesquels des paris sportifs ne peuvent être proposés. L’ordonnance explicite par ailleurs certains points relatifs notamment à la transmission de données et aux compétences des autorités (art. 106 AP-OJAr, art. 78a de l’ordonnance sur l’encouragement du sport). Ainsi, l’art. 107 désigne l’autorité intercantonale plateforme nationale au sens de l’art. 13 de la Convention du Conseil de l’Europe du 18 septembre 2014 sur la manipulation de compétitions sportives.

2.5 Exploitation en ligne de jeux d'argent

La LJAr a introduit la possibilité, pour les maisons de jeu, d’exploiter des jeux de casino en ligne. Les exploitants de loteries et paris disposaient déjà de cette possibilité. Les jeux en ligne, qu’ils soient proposés par les maisons de jeu ou par les exploitants de jeux de grande envergure, doivent satisfaire aux prescriptions générales de la LJAr en matière de protection contre le jeu excessif, de sécurité et de lutte contre le blanchiment d’argent. La présente ordonnance du Conseil fédéral concrétise les exigences de la LJAr de manière spécifique pour les jeux exploités en ligne. Deux volets sont particulièrement concernés: l’exploitation de jeux en ligne et la protection des joueurs contre le jeu excessif. L’aspect blanchiment d’argent est réglé dans les deux ordonnances spécialisées du DFJP et de la CFMJ.

Les ordonnances reprennent la terminologie de la loi. Comme dans cette dernière, les règles particulières applicables aux jeux exploités en ligne s'appliquent dans deux types de cas.

D’un côté, l’exploitant a certaines obligations touchant l’organisation des jeux en ligne euxmêmes. De l’autre côté, il est soumis à des obligations qui ne concernent pas le jeu luimême mais l’exploitation du jeu par ce canal particulier (voir par ex. l’art. 68 LJAr). Certes, ces deux aspects ne sont pas toujours entièrement distincts en pratique. La formulation « jeu exploité en ligne » doit cependant toujours être interprétée de manière restrictive lorsqu’il s’agit simplement de savoir quel canal de distribution emprunte le joueur. Ce n’est que lorsqu’un joueur participe effectivement en ligne à un jeu que les règles plus strictes relatives à l'exploitation en ligne s’appliquent. Si un joueur prend part au même jeu, mais hors ligne, sa participation est régie par les règles applicables aux jeux exploités hors ligne.

En ce qui concerne l’exploitation en ligne des jeux d’argent, l’ordonnance du Conseil fédéral prévoit, à son chapitre 5 (art. 45 à 50), des règles communes aux maisons de jeu et aux exploitants de jeux de grande envergure. Les principes généraux sont les suivants. Il faut un compte de joueur pour pouvoir jouer en ligne. Un joueur ne peut ouvrir qu’un seul compte