Rapport explicatif
Consultation 2018/16: Projet d'ordonnances relatives à la loi sur les jeux d'argent · 35 pages
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N° référence: COO.2180.109.7.216147 / 217.1/2017/00005
catégories (risques fortement accrus, accrus, normaux ou réduits) (art. 15). Pour identifier les transactions comportant des risques accrus, l’exploitant se sert également d’une liste de critères non exhaustive (art. 16). De plus, l’ordonnance définit des valeurs-seuils (cf. ch. 4.2.2 supra) à partir desquelles les relations d’affaires sont considérées comme comportant des risques accrus, que l'exploitation des jeux de grande envergure soit en ligne ou hors ligne et exigent des clarifications complémentaires (art. 17 et 18). Un jeu de grande envergure exploité hors ligne comporte un risque réduit lorsque le taux de redistribution théorique est calculable d’avance et représente moins de 70 % (art. 19). Le contenu et la portée des clarifications complémentaires en cas de risques accrus (art. 20 et 21) correspondent largement à l’OBA-CFMJ. L’obligation de procéder à des clarifications complémentaires est toutefois assouplie lorsqu’il n’existe aucun ind ice que le client a misé plus de 10 000 francs par année civile (art. 20, al. 2). La surveillance des relations d’affaires et des transactions (art. 22) correspond aux art. 13 al. 2, et 3, OBA-CFMJ. Enfin, la section contient une disposition relative au compte de joueur (art. 23): l’exploitant ne peut pas tenir des comptes de joueurs anonymes ou des com ptes aux titulaires fictifs, et ne peut mettre plus d’un compte de joueur à la disposition du client. De plus, il lui est interdit de créditer des apports en espèces sur le compte de joueur ou d’ordonner des versements en espèces depuis ce compte.
Section 4: Obligation d’établir et de conserver des documents
L’unique article de cette section contient les dispositions d’exécution de l’art. 7 LBA concernant l’obligation d’établir et de conserver des documents. Les documents et pi èces justificatives doivent être conservés en Suisse, en un lieu sûr et accessible en tout temps.
Section 5: Mesures organisationnelles
La section 5 complète l’art. 8 LBA concernant les mesures organisationnelles. Les exploitants de jeux de grande envergure sont tenus d’édicter des directives internes en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme (art. 26) et d’instituer un service de lutte contre le blanchiment d’argent (art. 27). Ils doivent de plus veiller à ce que les membres de leur personnel suivent une formation et une formation continue régulière portant sur tous les aspects essentiels de la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme (art. 28).
Section 6 : Communications, rupture ou maintien de la relation d’affaires
Cette section contient les dispositions d’exécution des art. 9 à 11a LBA concernant les obligations en cas de soupçon de blanchiment d’argent et la communication d’informations, en complément notamment à l’art. 9 LBA relatif à l’obligation de communiquer. La section précise quel comportement doit adopter l’exploitant après avoir alerté le Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent (art. 29), comment il peut procéder en cas de relation d’affaires douteuse (art. 30) et comment ou à quelles conditions il peut rompre une relation d’affaires douteuse (art. 31). Enfin, la dernière disposition de la section (art. 32) précise l’art. 9a LBA concernant les ordres des clients portant sur les valeurs patrimoniales communiquées.
5 Conséquences
5.1 Conséquences pour le personnel de la Confédération et des cantons
La LJAr aura des répercussions sur les effectifs de la Confédération et des cantons, contrairement aux présentes ordonnances qui n’auront aucune incidence à cet égard.