Rapport explicatif
Consultation 2018/16: Projet d'ordonnances relatives à la loi sur les jeux d'argent · 35 pages
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N° référence: COO.2180.109.7.216147 / 217.1/2017/00005
3.8 Chapitre 8: Autorités
3.8.1 Section 1: Organisation et fonctionnement de la CFMJ
Cette section contient les dispositions de l’ordonnance relatives à la CFMJ en tant
qu’autorité, à l’exception de celles régissant les émoluments et les tâches de surveillance, figurant respectivement dans les sections 2 et 3.
Les dispositions relatives aux frais (art. 92) et au recrutement du personnel du secrétariat (art. 93) correspondent aux art. 98 et 106 OLMJ. Les art. 94 à 96 précisent le traitement des données par la CFMJ, y compris les données sensibles. Le délai de conservation des données prévu à l'art. 95 court dès la fin de l'événement auquel la récolte de donnée est liée. S'il s'agit d'un événement qui dure dans le temps, comme une concession, le délai commence à courir dès la fin de la mesure prise ou à l'expiration de la concession. L’art. 97 prévoit que sur demande dûment motivée, la CFMJ peut transmettre, sous une forme anonymisée, les données qu'elle récolte dans le cadre de sa surveillance dans le domaine de la protection sociale, à des fins de recherche.
L’art. 98 règle les conventions de la CFMJ avec les cantons sur le recours à des experts cantonaux. Il pourra notamment s’agir de services spécialisés en matière de prévention ou d’addictions reconnus par le canton. Sur le fond, la disposition correspond à l’art. 122 OLMJ.
3.8.2 Section 2: Émoluments de la CFMJ
La CFMJ perçoit des émoluments couvrant les coûts pour ses décisions et prestations. Ce principe est fixé à l’art. 99, al. 1, LJAr.
Par rapport au chapitre 11 de l’OLMJ, on a pu renoncer à certaines dispositions relatives aux émoluments de la CFMJ car l’ordonnance générale du Conseil fédéral du 8 septembre 2004 sur les émoluments (OGEmol)15, entrée en vigueur ultérieurement, règle cette matière de façon exhaustive. En d’autres termes, la perception d’émoluments par la CFMJ obéit en premier lieu à la LJAr, en second lieu aux dispositions de la présente section, puis à
l’OGEmol sauf dispositions contraires de droit spécial.
L’art. 99 règle les émoluments pour des investigations extraordinaires; il correspond à
l’art. 115 OLMJ. L’art. 100, consacré à la majoration des émoluments, reprend sur le fond l’art. 116 OLMJ, dont la teneur a été légèrement modifiée. La conjonction «ou» précise que les conditions des let. a et b ne sont pas cumulatives.
L’art. 101, al. 2, prévoit que la CFMJ peut facturer des débours aux maisons de jeu en appliquant des tarifs uniformes. Il s’agit de garantir que les mêmes tarifs seront appliqués aux maisons de jeu pour certaines tâches de surveillance indépendamment de la distance les séparant du siège de la CFMJ. L’al. 1 précise clairement que les frais de logement et de repas sont des débours au sens de l’OGEmol.
3.8.3 Section 3: Taxe de surveillance des maisons de jeu
Les art. 103 et 104 concrétisent la délégation au sens de l’art. 99, al. 4, LJAr. La taxe de surveillance se fonde sur les coûts effectifs de l’année précédente. L’art. 104, al. 2 et 3, règle les taxes dues par les maisons de jeu pour la première année d’exploitation. Sur le plan matériel, les dispositions correspondent à l’ordonnance en vigueur (art. 109, al. 3, et 110, al. 2, OLMJ).
Comme jusqu’ici, les maisons de jeu s’acquittent de frais de surveillance pour la surveillance du domaine terrestre. L’art. 103 dispose que les frais de surveillance des maisons de jeu disposant d’une extension de concession pour les jeux en ligne sont mis à leur charge en proportion du PBJ réalisé en ligne. Les frais de surveillance de l’offre en ligne illégale sont