Rapport explicatif
Consultation 2018/16: Projet d'ordonnances relatives à la loi sur les jeux d'argent · 35 pages
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N° référence: COO.2180.109.7.216147 / 217.1/2017/00005
a) 5000 francs pour les billets électroniques des jeux de grande envergure automatisés et pour tous les paris sportifs, y compris hippiques;
b) 10 000 francs pour les billets imprimés (taux de redistribution de 50 à 70 %);
c) 15 000 francs pour les jeux qui ne relèvent pas des let. a, b ou d;
d) 25 000 francs pour les jeux comportant un risque réduit.
Un jeu ou une relation de clientèle comporte un risque réduit lorsque:
a) le taux de redistribution est inférieur à 70 %;
b) sauf exception précisément définie, il n’existe aucun remboursement de mise ou de crédit;
c) les attestations de gains ne sont valables que temporairement.
Des clarifications complémentaires sont prescrites pour des relations d’affaires ou des transactions suspectes ou comportant un risque accru à partir des valeurs-seuils suivantes:
en cas de versement unique à un client: 100 000 francs;
en cas de versements répétés au même client au cours d’une année civile:
100 000 francs.
En cas d'exploitation en ligne, l’identification intervient en deux étapes:
1. dans un premier temps, seule l’identité du client est saisie sur la base de sa déclaration
(contrôle d’identité);
2. la vérification complète de l’identité est requise à partir des valeurs-seuils suivantes:
a) 25 000 francs pour l’inscription de gains au crédit du compte de joueur et lors du versement de gains au client;
b) 15 000 francs pour les dépôts du client sur le compte de joueur;
c) 10 000 francs pour les mises dans le cadre de jeux dont le taux de redistribution représente moins de 70 %;
d) 5000 francs pour les mises dans le cadre de jeux qui ne relèvent pas de la let. c, pour les liquidations du compte et pour les versements autres que de gains.
On notera qu’en matière de jeux exploités en ligne, l’ordonnance du Conseil fédéral sur les jeux d’argent établit déjà des normes sévères pour ce qui est du compte de joueur en général (art. 45 à 50 AP-OJAr) et de la protection des joueurs contre le jeu excessif (art. 83 à 87 AP-OJAr). Ainsi, l’art. 54 AP-OJAr exige une vérification de l’identité des joueurs indépendamment de toute valeur-seuil. Cette vérification de l’identité à des fins de protection des joueurs ne couvre toutefois pas entièrement celle visant à lutter contre le blanchiment d’argent.
Des clarifications complémentaires sont prescrites pour des relations d’affaires ou des transactions suspectes ou comportant un risque accru à partir des valeurs-seuils suivantes:
a) 100 000 francs pour l’inscription de gains au crédit du compte de joueur;
b) 100 000 francs pour les versements à un client;
c) 50 000 francs pour le débit du compte de joueur pour des mises;
d) 30 000 francs pour les dépôts du client sur le compte de joueur.