Rapport explicatif

Consultation 2018/16: Projet d'ordonnances relatives à la loi sur les jeux d'argent · 35 pages

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N° référence: COO.2180.109.7.216147 / 217.1/2017/00005

s’exposent (art. 43). En effet, les maisons de jeu ont un avantage statistique par rapport aux joueurs. Par conséquent plus le nombre de mises moyennes est important, moins leur exposition au risque est grande. Par contre, lorsqu’une maison de jeu permet des mises importantes que seul un petit nombre de joueurs vont utiliser, elle s’expose à de fortes pertes dans le cas où ces joueurs auraient de la chance. Afin d’éviter que de tels cas ne la mettent en danger financièrement, la maison de jeu doit adapter son exposition au risque à sa capacité financière.

L’art. 44 prévoit que les maisons de jeu et les exploitants de jeux de grande envergure peuvent traiter des données sensibles dans un but de protection sociale et de lutte contre la criminalité et le blanchiment d’argent. Cela leur est nécessaire pour répondre à leurs obligations légales en matière de protection sociale et de programme de sécurité.

3.5.2 Section 2: Exploitation en ligne de jeux de casino et de jeux de grande envergure

Cette section traite, pour les maisons de jeu et les exploitants de jeux de grande envergure, de la manière d’administrer les jeux exploités en ligne.

L’exigence centrale est celle d’un compte de joueur. Les joueurs ne doivent pouvoir accéder aux jeux offerts en ligne que s’ils créent un compte de joueur auprès de l’exploitant. Pour l’ouverture de ce compte, le joueur doit communiquer à l’exploitant un certain nombre

d’informations, destinées à l’identifier. Les joueurs exclus et les mineurs ne doivent pas pouvoir accéder aux jeux.

L’art. 45 consacre l’exigence générale du compte de joueur et précise qui peut ouvrir un tel compte. En plus d’être majeur et de ne pas être exclu ou interdit de jeu, il faut disposer d’une adresse de domicile ou de résidence en Suisse. Cette exigence découle de l'art. 4 LJAr. Ces notions de domicile et de résidence habituelle sont celles du droit privé. Le domicile est défini aux art. 23 ss du code civil11. La notion de résidence habituelle est définie par exemple à l'art. 20 de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)12. Ainsi, une personne a sa résidence habituelle dans l'Etat dans lequel elle vit pendant une certaine durée, même si cette durée est de prime abord limitée. Les exploitants de jeux devront veiller à informer les joueurs de cette exigence et de sa signification.

Les informations à transmettre à l’exploitant au moment de l’ouverture du compte de joueur sont énumérées à l’art. 46. Il s’agit d’informations de base, le temps nécessaire à l’ouverture du compte devant être le plus court possible. Il incombe à l’exploitant de vérifier ces informations (art. 47). Cela signifie qu’il est tenu de mettre en œuvre tous les moyens raisonnablement exigibles pour s’assurer que les informations fournies par le joueur sont conformes à la réalité. Suivant les cas et l’avancée de la technologie, cette vérification pourra être immédiate ou demander un certain délai. Ainsi, la vérification de l’identité du joueur (nom, prénom, date de naissance) a lieu par l’entremise de l’envoi d’une copie de la carte d’identité ou du passeport, ce qui nécessite un certain temps. Si les joueurs disposent d’une identité électronique officielle ou s’il existe d’autres moyens de procéder à une vérification immédiate, la vérification de l’identité pourra avoir lieu sans délai. Les exploitants doivent également vérifier que les conditions générales pour ouvrir un compte de joueur sont remplies. Ainsi, une fois l’identité du joueur vérifiée, ils doivent encore contrôler que celui-ci ne figure pas sur le registre des joueurs exclus. Tant que ces vérifications n’ont pas été faites, le compte de joueur ne peut pas être ouvert et le joueur ne peut pas jouer. Pour éviter que les joueurs soient découragés par ce délai d’attente et ne partent vers des sites de jeux non autorisés, l’art. 50 prévoit la possibilité d’une ouverture provisoire. Lorsqu’un exploitant ouvre provisoirement un compte de joueur, il peut se baser sur les déclarations du joueur, sans devoir at-

11 RS 210

12 RS 291