Rapport explicatif

Consultation 2018/16: Projet d'ordonnances relatives à la loi sur les jeux d'argent · 35 pages

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N° référence: COO.2180.109.7.216147 / 217.1/2017/00005

 L’art. 67, al. 1, let. b, s’inspire de la pratique actuelle d’autorisation de la Comlot. Les

lieux publics proposant une offre de restauration sont par exemple des restaurants, des pubs et des cafés. Quant aux lieux de loisirs, il s’agit de lieux publics proposant durant les heures d’ouverture une offre de loisirs payante, par exemple les centres de bowling ou de billard.

 L’art. 67, al. 1, let. c, confirme l’admissibilité des salles de jeu destinées à l’exploitation

d’appareils automatiques de jeux d’adresse (cf. art. 61, al. 2, let. a, LJAr).

L’art. 67, al. 2, dispose que les appareils en libre-service ne sont pas considérés comme des automates de jeux d’argent. Ces appareils peuvent servir par exemple à se procurer un billet de loterie ou à s’inscrire à un jeu qui ne se jouera pas sur l’appareil. Ils peuvent servir également à constater un gain après le tirage, éventuellement à l’encaisser. Sont par exemple typiquement des appareils en libre-service les distributeurs de gains du Tribolo et les appareils permettant de parier au PMU. Les appareils en libre-service ne permettent aucun déroulement automatisé du jeu: l’essentiel de ce dernier ne se déroule pas de manière automatisée au sein de l’appareil. A contrario, dans le cas des automates de jeux d’argent, l’essentiel du jeu se déroule dans l’appareil, qui détermine ou régule lui-même le jeu, et le jeu prend rapidement fin par la décision de gain ou de perte.

L’art. 67, al. 3, interdit de mettre des automates de jeux d’argent à disposition dans des lieux inadaptés du point de vue de la protection des joueurs contre le jeu excessif. En particulier, des salles offrant des jeux d’adresse automatisés ne peuvent être ouvertes à proximité immédiate d'écoles ou de centre pour la jeunesse. L'important est de juger de la protection contre le jeu excessif et de la protection des mineurs en tenant compte de toutes les mesures d’accompagnement prévues (voir en particulier les art. 71 ss LJAr). L’art. 67, al. 3, doit être vu dans le contexte des autres mesures de protection sociale. Au moment de l'appliquer, on examinera notamment si la protection des joueurs et des mineurs est assurée d’une autre manière (par ex. par des contrôles d’accès au sens de l’art. 72, al. 3, LJAr).

L’art. 67, al. 4, reprend un principe de la pratique actuelle.

L’al. 5 dispose que les salles de jeux offrant des jeux d’adresse automatisés ne peuvent compter plus de 20 automates. La plupart des cantons appliquent aujourd’hui des restrictions plus sévères. Dans les salles de jeux, seuls sont autorisés des automates de jeux d’adresse, mais non des appareils tels que la Loterie électronique de la Loterie Romande.

L’al. 6 prévoit des règles moins sévères pour certains automates de jeux d’argent qui présentent un moindre danger, notamment ceux relevant de la catégorie des machines dites attrape-jouet.

L’art. 68, al. 1, exige que les automates de jeux d’argent soient signalés de manière appropriée. Le signalement facilite la distinction entre les appareils autorisés et ceux qui ne le sont pas. Il permet par ailleurs de vérifier plus facilement si les appareils déclarés à l’autorité intercantonale sont correctement situés. Le signalement doit être bien visible et incombe à l’exploitant. L’autorité intercantonale prête son concours à ce dernier: se fondant sur les indications fournies par l’exploitant, elle met par exemple à sa disposition une étiquette autocollante susceptible de préciser le numéro de l’appareil, le numéro de l’autorisation, le lieu d’implantation, etc.

L’art. 68, al. 2 et 3, prescrit certains devoirs d’information spécifiques. Pour que l’autorité intercantonale puisse exercer ses tâches de surveillance, elle doit avoir une vue d’ensemble des lieux d’implantation des appareils. Les exploitants sont tenus d’annoncer à l’autorité intercantonale toute mise en place, tout retrait et tout remplacement d’automates de jeux d’argent. Le devoir d’information au sens de l’al. 3 s’étend en particulier aux renseignements sur le nombre et le type d’appareils exploités offrant des jeux d’adresse automatisés, de