Rapport explicatif
Consultation 2018/16: Projet d'ordonnances relatives à la loi sur les jeux d'argent · 35 pages
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N° référence: COO.2180.109.7.216147 / 217.1/2017/00005
L’obligation pour le joueur de se fixer à l’avance des limites de jeu. Ces limites devront
être définies dès l'ouverture définitive du compte de joueur. Il s’agit là d’une pièce centrale du dispositif de protection des joueurs en ligne. Il appartiendra à l’exploitant de décider quelles possibilités de limites il veut offrir au joueur parmi l’éventail mentionné à l’art. 83, al. 2. Par exemple, il pourra donner uniquement la possibilité de fixer une limite pour les mises journalières. Mais il pourra aussi donner la possibilité de fixer plusieurs limites, journalières et mensuelles par exemple. L’al. 3 prévoit une exception pour les jeux de grande envergure qui présentent un risque limité pour les joueurs, par exemple la loterie suisse à numéros. Pour ces jeux, la fixation à l’avance de limites par le joueur n’est que facultative. Par ailleurs, pour que les limites que se fixe le joueur à l’avance remplissent leur fonction, il ne faut pas que celui-ci puisse les modifier à la hausse «dans le feu de l’action». L’art. 83, al. 4 prescrit dès lors un délai de carence de 24h au minimum.
La mise à disposition d’informations générales sur le jeu excessif, incluant une manière
d’auto-évaluer son comportement de jeu (art. 84).
La possibilité pour le joueur de sortir temporairement du jeu (période de cooling off) (art.
85). Il s’agit d’une mesure plus souple que l’exclusion volontaire prévue à l’art 80, al. 5, LJAr, et mieux adaptée aux jeux exploités en ligne. Le joueur peut ainsi choisir pour quelle durée il souhaite sortir des jeux (al. 1), et de quels jeux il souhaite sortir (al. 2). La sortie temporaire choisie pour les jeux d’un exploitant n’est valable que pour cet exploitant. Une fois que le joueur a choisi la durée de sa sortie temporaire, il ne peut plus modifier celle-ci de son propre chef. S’il souhaite réintégrer le jeu plus tôt, il doit en faire la demande à l’exploitant (al. 3).
Le repérage précoce des joueurs à risques (art. 86). Théoriquement, les jeux exploités
en ligne permettent un suivi sans lacune des joueurs, et offrent donc de larges possibilités de repérage précoce pour autant que les dispositifs automatisés adéquats soient mis en place. Ces dispositifs déclenchent une alerte si un ou plusieurs critères prédéterminés sont réalisés. Une fois un joueur à risques repéré, l’exploitant doit prendre les mesures qui s’imposent (al. 2). Généralement, cela impliquera de contacter personnellement le joueur concerné. Afin de ne pas contraindre les exploitants à mettre en place un suivi sans lacune des joueurs même pour des jeux pouvant être considérés comme présentant un risque limité pour les joueurs, comme la loterie suisse à numéros, l’al. 1 prévoit que les mesures peuvent être modulées en fonction de la dangerosité du jeu.
3.7 Chapitre 7: Restriction de l’accès aux offres de jeux d’argent en ligne non autorisées en Suisse
Ce chapitre met en œuvre le chapitre 7 de la loi consacré au blocage de l’accès aux offres de jeux en ligne non autorisées. Ce chapitre contient quelques notions indéterminées qui nécessitent une concrétisation au niveau de l’ordonnance.
L’art. 88 précise ainsi dans quel délai les fournisseurs d’accès internet doivent mettre en œuvre le blocage une fois que les autorités de surveillance leur ont communiqué la liste des offres non autorisées. La méthode de blocage (blocage de DNS ou d’adresse IP ou d’autre méthode) devra être déterminée par les fournisseurs d’accès d’entente avec les autorités de surveillance (art. 89), en fonction notamment des possibilités techniques et des risques de blocage excessif. L’art. 90 est consacré à la coordination entre la CFMJ et l’autorité intercantonale lors de la publication des listes de blocage. Enfin, l’art. 91 donne quelques éléments pour la détermination de l’indemnisation des fournisseurs d’accès.