Rapport explicatif

Consultation 2018/16: Projet d'ordonnances relatives à la loi sur les jeux d'argent · 35 pages

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N° référence: COO.2180.109.7.216147 / 217.1/2017/00005

Le troisième chapitre concerne l’exploitation des jeux. Il définit les règles de sécurité et les systèmes de surveillance qui doivent être prévus dans les maisons de jeu.

La première section établit le contenu minimal des règles de jeux comme c’est déjà le cas dans l’ordonnance actuelle.

La deuxième section traite précisément de l’objet et des conditions de la vidéosurveillance et concrétise ainsi les art. 59 de la loi sur les jeux d’argent et 51 et 55 AP-OJAr. En général, les règles actuelles restent majoritairement pertinentes. Parfois, les règles sont adaptées à la pratique (art. 34 al. 3). Par exemple, si la caméra qui surveille une table s’arrête,

l’exploitation de la table doit cesser, sauf si la maison de jeu peut assurer la sécurité avec une autre caméra (art. 37).

La troisième section du chapitre 3 concerne le SEDC ainsi que son pendant pour les jeux en ligne, le DED. Ces deux dispositifs constituent le cœur du système d’enregistrement des données pour assurer la sécurité des jeux d’argent et garantir le contrôle de la CFMJ, tant du point de vue du déroulement des jeux que de la perception de l’impôt. Ces systèmes doivent enregistrer en temps réel toutes les informations importantes liées au jeu, notamment les informations sur les montants misés et gagnés par les joueurs. Les dispositions prévues ne changent pas pour les maisons de jeu terrestres. Pour les offres en ligne, le projet prévoit des obligations analogues en matière d’enregistrement des données, tout en étant plus précis sur les données concernant les comptes de joueur car l’identification des joueurs est différente sur les jeux en ligne par rapport à une maison de jeu terrestre.

Les dispositions sur la documentation concernant les systèmes de données sont les mêmes que celles de l’ordonnance actuelle, augmentées de règles concernant les jeux en ligne.

Le quatrième chapitre concerne la protection sociale. Dans un premier temps, les art. 51 et 52 explicite le contenu du programme de mesures sociales et clarifie les besoins de la CFMJ en matière de documentation.

L'art. 53 décrit en quoi doit consister la formation et la formation continue du personnel des employés chargés de l'exécution du programme de mesures sociales (voir également art. 76, al. 1, let. e, LJAr).

L’art. 54 précise l’interdiction de la publicité auprès des joueurs exclus. En effet, selon l’art. 74 LJAr, la publicité ne doit pas viser les personnes exclues des jeux. Cela doit comprendre notamment la publicité pour l’offre de jeux mais aussi pour d’autres produits ou prestations offertes par la maison de jeu dans ses murs mais non directement lié au jeu (comme de la restauration par exemple).

Enfin, l’art. 55 prévoit une précision de la notion de publicité outrancière contenue dans la loi (art. 74 LJAr). Cette publicité ne doit pas exagérer les possibilités de gains sans opposer également les risques de pertes. La CFMJ a ainsi un outil plus précis pour interdire certaines campagnes publicitaires.

4.2 Ordonnance sur le blanchiment d’argent

4.2.1 Contexte

Avec quelques adaptations pour des raisons de praticabilité notamment, l’entrée en vigueur de la LJAr soumettra également les exploitants de jeux de grande envergure à la loi du 10 octobre 1997 sur le blanchiment d’argent (LBA)20. Il s’agit de prendre en compte les dangers inhérents aux loteries, aux paris sportifs et aux jeux d’adresse (automatisés, intercantonaux ou en ligne). Les maisons de jeu restent bien évidemment aussi soumises à la LBA.

20 RS 955.0