Rapport explicatif
Consultation 2018/16: Projet d'ordonnances relatives à la loi sur les jeux d'argent · 35 pages
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N° référence: COO.2180.109.7.216147 / 217.1/2017/00005
partie les obligations énumérées aux art. 79 et 80 OLMJ. L’insertion de la disposition dans cette section indique clairement que les devoirs de documentation servent avant tout une taxation correcte.
Sur le plan matériel, la réglementation concernant l’indemnisation de la CFMJ pour les frais de perception au sens des art. 123 et 124 est nouvelle. Actuellement, en vertu de l’art. 88, al. 5, OLMJ, le montant de l’indemnisation des frais de perception de l’impôt correspond à 20 % des frais de la commission non couverts par les émoluments visés aux art. 112 à 117 OLMJ. En lieu et place de cette réglementation, on introduit un système plus simple et plus transparent de calcul des frais en prévoyant un forfait de 0,5 % du montant que la maison de jeu verse au titre de l’impôt. Le droit fiscal cantonal connaît des indemnités comparables lorsque le canton perçoit des impôts pour le compte des communes. Sur la base des chiffres de 2015, les indemnités perçues par la CFMJ grâce au nouveau système seront du même ordre de grandeur que celles qu’elle perçoit par la procédure actuelle.
En vertu de l’art. 124, les cantons peuvent choisir de percevoir eux-mêmes l’impôt cantonal ou de déléguer cette tâche à la CFMJ. Là encore, par rapport à l’art. 93 OLMJ, le forfait de 0,5 % est nouveau.
3.9.3 Section 3: Comptabilisation et versement de l’impôt sur les maisons de jeu à l'AVS
Sur le fond, la réglementation de l’art. 125 correspond à l’art. 94 OLMJ.
3.10 Chapitre 10: Dispositions finales
L’art. 126 abroge l’ordonnance du 24 septembre 2004 sur les maisons de jeu et l’ordonnance du 27 mai 1924 relative à la loi fédérale sur les loteries et les paris professionnels. Selon les prévisions, la loi sur les jeux d’argent devrait entrer en vigueur le 1erjanvier 2019, en même temps que les nouvelles ordonnances.
L’art. 127 règle, sous l’angle du droit transitoire, la question de savoir ce qu’il advient des exclusions prononcées par les maisons de jeu en application du droit actuel, à savoir l’art. 22 LMJ. En effet, une partie des motifs d’exclusion existant à l’heure actuelle sont repris dans le nouveau droit. L’art. 127 précise dès lors en substance que la plupart des personnes exclues des jeux sous l’ancien droit doivent rester exclues des jeux avec le nouveau droit. Tel sera le cas pour les personnes exclues en raison de leur situation financière (art. 22, al. 1, let. a et b, LMJ) ainsi que des personnes ayant demandé leur exclusion (art. 22, al. 4). Conformément à la philosophie du nouveau droit, le champ d’application des exclusions est étendu aux jeux de casino exploités en ligne ainsi qu’aux jeux de grande envergure exploités en ligne ou désignés par l’autorité intercantonale. Les joueurs malades ne doivent pas pouvoir jouer aux jeux les plus dangereux, quel que soit leur type. L’exclusion prononcée pour une catégorie de jeux s’étendra donc à toutes les autres.
Enfin, on précise que les automates de jeux d’adresse homologués en application de
l’ancien droit sont considérés comme des jeux d’adresse exploités de manière automatisée au sens du nouveau droit (art. 128). Cette disposition ne vaut évidemment que pour les automates de jeux d’adresse qui n’ont pas été modifiés entretemps.
3.10.1 Ordonnance sur l’encouragement du sport
Le titre 4 de l’ordonnance sur l’encouragement du sport, consacré à l’éthique et à la sécurité dans le sport, est complété d’un chapitre 2 sur la manipulation de compétitions sportives dans la perspective de la mise en œuvre prochaine de la Convention de Macolin. Le nouvel art. 78a confirme la répartition interne des tâches entre l’autorité intercantonale et l’OFSPO. L’autorité intercantonale, en tant que plaque tournante de l’information, est responsable de la circulation des renseignements en cas de soupçons fondés. La coordination des mesures de lutte contre la manipulation de compétitions sportives, évoquée aux art. 4, al. 1, et 13, al. 1,