Rapport explicatif

Consultation 2018/16: Projet d'ordonnances relatives à la loi sur les jeux d'argent · 35 pages

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N° référence: COO.2180.109.7.216147 / 217.1/2017/00005

Comme pour les gains provenant des jeux d’argent, l’impôt doit être acquitté dans les

30 jours après le tirage. La formule officielle doit être adressée spontanément à

l’Administration fédérale des contributions. Sur cette formule doivent être déclarées à nouveau toutes les indications qui étaient délivrées jusqu'ici lors de l'annonce. Étant donné que la procédure se déroule en une seule étape (déclaration en même temps qu’acquittement de l’impôt) au lieu de deux (annonce de l’organisation du jeu d’argent puis paiement ultérieur de l’impôt), la taxation est simplifiée sur le plan administratif.

Dans la nouvelle conception de l’imposition des jeux d’argent, les gains en nature sont également soumis à l’impôt anticipé. Pour leur imposition, la procédure de communication sera introduite dans le cadre d’une nouvelle révision de la LIA.

Art. 60, al. 2: la notion de «gain de loterie» est remplacée par celle de «gains» (sous-

entendu de jeux d’argent). L’alinéa est complété des loteries et des jeux d’adresse destinés à promouvoir les ventes, auxquels plusieurs personnes peuvent participer conjointement. La participation aux loteries et aux jeux d’adresse destinés à promouvoir les ventes peut également être gratuite, de sorte que la notion de «mise commune» est remplacée par celle de «participation conjointe».

Art. 68, al. 2: la notion de «gains faits dans les loteries» est remplacée par celle de «gains provenant de jeux d’argent». L’attestation concernant la déduction de l’impôt doit également être jointe à la demande en remboursement de gains réalisés dans des loteries et des jeux d’adresse destinés à promouvoir les ventes. De plus, la disposition est simplifiée sur le plan rédactionnel.

4 Ordonnances du département

4.1 Ordonnance sur les maisons de jeu

L’ordonnance du département sur les maisons de jeu reprend majoritairement les éléments de l’ancienne ordonnance (ordonnance du 24 septembre 2004 sur les jeux de hasard, OJH), ainsi que l’évolution de la pratique. Elle contient avant tout des normes techniques ayant pour but d’assurer un jeu sûr et transparent. De plus, elle vise à assurer le travail de la Commission fédérale des maisons de jeu afin que celle-ci puisse avoir accès à toutes les données dont elle a besoin pour exercer sa fonction de surveillance, notamment en prévoyant la mise à disposition, par les maisons de jeu, de certains documents importants.

La structure de l’ordonnance a fait l’objet d’un profond changement. En effet, la structure du projet actuel correspond, dans la mesure nécessaire, à la structure de la nouvelle loi sur les jeux d’argent et à celle de l’ordonnance du Conseil fédéral. Ainsi, de nombreuses dispositions de l’actuelle ordonnance se retrouvent dans le projet mais à un tout autre endroit du texte. L’ordonnance contient cinq chapitres concernant les concessions, l’offre de jeux,

l’exploitation des jeux, la protection sociale et les dispositions finales.

L’ordonnance du département contient ensuite un certain nombre de nouvelles dispositions, en raison des modifications apportées à la loi. Une section comportant des règles spécifiques aux jeux en ligne a notamment été ajoutée.

Le premier chapitre est relativement court et contient surtout des normes sur les documents que les maisons de jeu doivent fournir lors du dépôt de leur demande de concession. Il y a peu de changements par rapport au droit actuel.

Le deuxième chapitre concerne l’offre de jeux. Il est divisé en six sections, en fonction des règles spécifiques concernant chaque type de jeux.

La première section contient des règles générales relatives à l’ensemble des jeux de casino. Le taux de redistribution théorique de ces jeux (art. 5) reste le même qu’actuellement, soit