Rapport explicatif
Consultation 2018/16: Projet d'ordonnances relatives à la loi sur les jeux d'argent · 35 pages
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N° référence: COO.2180.109.7.216147 / 217.1/2017/00005
sur la question de savoir quelle équipe bénéficiera de la première remise en jeu ou du premier coup franc.
À propos de la compétence législative déléguée au Conseil fédéral par l’art. 25, al. 3, LJAr, la section 2 précise dans quelle mesure l’autorité intercantonale peut autoriser l’exploitant de jeux de grande envergure à collaborer avec d’autres exploitants de jeux de grande envergure en Suisse et à l’étranger. Alors qu’une collaboration avec des exploitants de jeux de grande envergure en Suisse (art. 28) peut être autorisée lorsque cela est compatible avec les buts fixés à l’art. 2 LJAr, plusieurs conditions doivent être remplies pour une collaboration avec des exploitants étrangers de jeux de grande envergure (art. 29), dans le but notamment de protéger les joueurs et de garantir une exploitation sûre et transparente des jeux. La collaboration doit permettre comme aujourd'hui la mise en commun des mises pour des jeux tels que l’Euro Millions et le Pari mutuel urbain. Outre une énumération non exhaustive des indications que doit contenir la demande d’autorisation (art. 30), cette section comporte une disposition relative à la procédure de consultation prévue à l’art. 27 LJAr entre l’autorité intercantonale et la CFMJ visant à déterminer si le jeu concerné doit être qualifié de jeu de grande envergure ou non (art. 31). Enfin, la section règle la procédure en cas de modifications ultérieures du jeu (art. 32). Dans la pratique, il s’agit notamment de modifications mineures du jeu (par ex. du plan des lots) et de modifications des paramètres de déroulement du jeu au sens large (par ex. un changement de fournisseurs de lots ou des retraits prématurés du jeu). Il peut toutefois s’agir également de modifications de l’infrastructure (par ex. des systèmes informatiques ou des appareils de tirage) pour autant qu’elles aient une incidence sur le jeu lui-même ou son déroulement.
3.3.3 Section 3: Qualification des jeux d’adresse
Cette section comporte des dispositions sur la qualification des jeux d’adresse. Il ne s’agit pas d’une procédure indépendante, mais d’une partie de la procédure d’autorisation. Outre l’exigence d’un test statistique des divers critères de qualification (art. 33), on trouve dans cette section une énumération des documents et autres éléments que le requérant doit produire ou mettre à la disposition de l’autorité intercantonale sur demande de cette dernière (art. 34). Cette liste correspond en grande partie à l’art. 2 OJH.
3.4 Chapitre 4: Jeux de petite envergure
Ce chapitre contient les conditions d’autorisation de jeux de petite envergure que le Conseil fédéral est appelé à fixer en vertu des art. 34 à 36 LJAr. Lorsque le Conseil fédéral a déjà évoqué des chiffres dans son message9, ils sont le plus souvent repris dans l’AP-OJAr. Ainsi, pour les petites loteries, la somme maximale de toutes les mises ne peut excéder
100 000 francs (art. 35, al. 1, let. b). Le message ne prévoyait pas encore la possibilité d’autoriser une somme maximale plus élevée pour les petites loteries destinées à financer un événement d’importance suprarégionale (art. 34, al. 4, LJAr): l’AP-OJAr fixe à cet égard une somme maximale de 400 000 francs (art. 35, al. 2). En ce qui concerne les paris sportifs locaux, la somme maximale de toutes les mises est de 200 000 francs (art. 36, al. 1, let. b); elle est limitée à 25 000 francs pour les tombolas (art. 38).
Entrent également dans la catégorie des jeux de petite envergure au sens de la LJAr les petits tournois de poker hors des maisons de jeu, ce qui répond à la motion 12.3001 de la Commission des affaires juridiques du Conseil national «Autoriser les tournois de poker dans des conditions clairement définies». Les conditions cadres pour les petits tournois de poker sont dès lors définies (à l’art. 37 AP-OJAr) de manière à ce qu’ils ne présentent qu’un faible
9 FF 2015 7627 7686 ss